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Livre I : Les dispositions générales - la nouvelle définition de la société



Comparaison

Comparons la définition donnée à la société dans l’ancien Code des sociétés et dans le CSA.

Avant réforme

« Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ».

Après réforme

« Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect ».

Un acte juridique posé par une ou plusieurs personnes

Dans le CSA, la société est constituée par un acte juridique plutôt que par un contrat, comme le prévoyait le Code des sociétés.

En effet, pour conclure un contrat, il faut être au moins deux, ce que n’exige plus (dans tous les cas) le CSA. L’acte juridique pourra être posé par une ou plusieurs personnes.

Il est vrai que le Code des sociétés connaissait une fameuse entorse à cette obligation de constituer une société via un contrat : la SPRL unipersonnelle (art. 211 du Code des sociétés). Cette société était régie par quelques règles spécifiques dans le Code des sociétés qu’on ne retrouve plus dans le CSA :

• le capital devait être libéré à hauteur de 12.400,00 EUR (au lieu de 6.200,00 EUR) (art. 213, § 1er du Code des sociétés) ;

• l’associé unique (personne physique) d’une SPRL était réputée caution solidaire des obligations de toute autre SPRL qu’il constituait seul ou dont il devenait l’associé unique (art. 212 du Code des sociétés) ;

• l’associé unique (personne morale) était solidairement responsable des dettes de la SPRL (art. 213, § 2 du Code des sociétés).

Dans le CSA, il est possible d’être l’unique actionnaire d’une SRL. Mais il s’agit d’une SRL comme une autre. Cette SRL unipersonnelle n’est plus régie par des règles particulières. Une personne physique peut ainsi être l’unique actionnaire de plusieurs SRL. De même, une personne morale peut être le seul actionnaire d’une SRL, sans que cela ne génère des conséquences particulières.

Une SA unipersonnelle ou une SRL unipersonnelle

Il est donc possible de constituer seul une société, sauf lorsque le CSA exige plusieurs associés/actionnaires.

En réalité, il n’est possible d’être l’actionnaire unique que de deux formes de société : la SA et la SRL.

Par contre, le CSA exige plusieurs associés/actionnaires pour toutes les autres formes de sociétés :

• au moins deux associés dans la société simple (en ce compris la SNC et la SComm). ;
• au moins trois actionnaires dans la SC.

La nécessité d’un apport

Le ou les associés/actionnaires doivent faire un apport.

Il n’est donc pas possible pour une société d’émettre des parts/actions sans recevoir un apport en échange.

Le CSA le confirme d’ailleurs au sujet des actions émises par la SRL : « chaque action est émise en contrepartie d’un apport » (art. 5:40 CSA)

L’existence d’un patrimoine

Le CSA précise que toutes les sociétés disposent d’un patrimoine.

Y compris donc les sociétés simples qui, pourtant, ne disposent pas de la personnalité juridique. Comment imaginer qu’une société puisse disposer de droits et d’obligations distincts de ceux de ses associés si elle n’a pas la personnalité juridique ?

Ce point est justifié comme suit dans les travaux préparatoires :

« (l’article 1 :1) souligne que chaque société, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, dispose d’un patrimoine. Il consacre ainsi l’observation de la doctrine selon laquelle la création d’une société non personnalisée opère une séparation entre le patrimoine des associés et l’avoir social, les créanciers personnels des associés ne pouvant saisir que la part sociale de leur débiteur et non directement les avoirs de la société. En effet, il est constant que les créanciers personnels des associés ne peuvent saisir que la part de ceux-ci dans la société et n’ont pas de droit direct sur le “patrimoine social”. Le contrat de société s’impose en effet à eux dans ses effets externes et les créanciers des associés ne sauraient avoir plus de droits sur les biens mis en commun que les associés eux-mêmes. À l’inverse, les créanciers dont la créance trouve sa cause dans des opérations conclues au nom et pour le compte de la société (donc de l’ensemble des associés dans les limites de l’objet de la société) ont un recours tant sur les biens mis en commun que sur les biens propres de chacun des associés ».
En d’autres termes, alors que le créancier de la société simple peut à la fois saisir le patrimoine de la société et celui de ses associés, le créancier personnel de l’associé n’a jamais la faculté de saisir les biens mis en commun dans la société simple. Seule la quote-part de l’associé dans la société simple peut être saisie.

La nécessité de gratifier les associés/actionnaires

Une des missions de la société est d’enrichir ses associés/actionnaires.

C’est là le (seul) critère retenu par le CSA qui permette de distinguer la société d’une association.

Mais il ne s’agit que d’un de ses buts. Ceci permet la constitution de sociétés dont le but principal est d'exercer des activités désintéressées, c'est-à-dire sans que l’objectif principal ne soit la distribution de bénéfices pour les associés. Une société peut être créée, par exemple, dans le but principal de protéger l'environnement ou de lutter contre la pauvreté. Il suffit qu'une partie des bénéfices revienne aux associés/actionnaires ou qu'ils y aient au moins droit, sans que celle-ci ne soit proportionnelle à leur contribution.

Nous y reviendrons dans notre fiche consacrée à la définition de l’association.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


Consultez également nos autres fiches en « droit des sociétés », en suivant ce lien : www.droit-societes.be







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