Le GIE prendra fin dans les cas suivants :
réalisation de son objet ou arrivée à la fin du terme pour lequel il a été constitué ;
décision unanime de ses membres ;
décision judiciaire de dissolution pour mésentente grave entre les membres ou pour juste motif ;
NDLR: Pour plus d’information sur cette procédure, v. notamment J.-P. BUYLE et Pierre PAULUS de CHÂTELET, « la mise en liquidation de la société commerciale comme mode ultime de résolution des conflits entre actionnaires », in Les Conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Edition du Jeune Barreau de Bruxelles, 2004, p. 285 et suivantes.
l’incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d’un membre, sauf si le contrat prévoit que dans ces hypothèses le GIE continuera d’exister aux conditions qu’il déterminera ou, à défaut d’avoir prévu ces conditions, par les membres du GIE ;
lorsqu’il ne comprend plus qu’un seul membre.
Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans
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