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Statut de l’administrateur



L’administrateur peut être une personne physique ou une personne morale. Il peut s’agir d’un actionnaire ou non, d’un mineur ayant la capacité de discernement, personne physique ou personne morale. Dans ce dernier cas, la personne morale devra désigner parmi ses associés, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent, personne physique, qui est chargé de cette mission d’administration et qui dans ce cadre assume les mêmes responsabilités que si il exerçait cette fonction personnellement.

Il n’est pas requis d’avoir des compétences particulières pour être administrateur de la S.A., à l’exception du délégué à la gestion journalière qui doit en principe prouver des compétences en matière de gestion lorsque la société s’inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises.

Certaines personnes ne peuvent cependant pas devenir administrateur de société pendant un certain nombre d’années, en vertu d’une décision judiciaire, soit parce qu’elles se sont rendues coupables d’infraction pénales particulières (faux, corruptions, abus de confiance, vol, etc.), soit parce qu’elles ont été déclarées en faillite et n’ont pas été excusées par le tribunal de commerce. Une interdiction perpétuelle d’être administrateur existe dans le chef des personnes qui se sont rendues coupables d’infraction contre la sûreté de l’Etat en tant de guerre.

Dernièrement, certaines personnes ne peuvent être administrateur en vertu d’une incompatibilité légale, comme par exemple les notaires, les huissier de justice et membres de l’ordre judiciaire (sauf dans certains cas moyennant autorisation de leur ordre professionnel propre).




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans



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