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L’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises



Si l’employeur veut introduire de nouveaux régimes de travail (par définition dérogatoires au droit commun), il ne peut le faire que dans le respect de la législation applicable en matière de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises (loi du 17 mars 1987 et convention collective interprofessionnelle n°42).

Cette règlementation autorise les entreprises du secteur privé à introduire, sous certaines conditions, de nouveaux régimes permettant l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise.

L'introduction des nouveaux régimes de travail dans les entreprises permet de déroger à certaines dispositions impératives de la réglementation relative à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail des jours fériés et au travail de nuit. Ces nouveaux régimes de travail peuvent également prévoir, à certaines conditions, des prestations journalières d’une durée de 12 heures maximum (la durée hebdomadaire de travail (38 heures) devant être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre ou une période plus longue - maximum un an - fixée dans l'accord introduisant le nouveau régime de travail).

Ces dérogations sont facultatives dans la mesure où elles peuvent être choisies "à la carte" par l'entreprise qui élabore ainsi son régime de travail en fonction de ses besoins.

L’occupation du travailleur dans le cadre d'un tel régime de travail doit se faire sur une base volontaire, sauf si le nouveau régime de travail concerne toute l’entreprise ou toute une division de celle-ci.

Ces dérogations ne peuvent être obtenues qu'à la suite d'une procédure de négociation particulière, d'abord au niveau du secteur d'activité (commissions ou sous-commission paritaire) et ensuite au niveau de l'entreprise.

Les horaires de travail mis en place par les nouveaux régimes de travaux doivent être repris dans le règlement de travail qui devra être modifié suivant la procédure « habituelle » ou suivant une procédure particulière déterminée en cas de convention collective du travail sectorielle.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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