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De la consolidation à l'incapacité permanente




1 LES NOTIONS DE CONSOLIDATION ET D’INCAPACITE PERMANENTE :

• La consolidation est une notion médicale qui correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient. Elle correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration sensible, et à laquelle le taux d’incapacité permanente peut être fixé.

Tant la fixation du taux d’I.P. que la détermination de la date de consolidation relèvent du domaine médical.

Alors que, pendant l’incapacité temporaire, l’assureur indemnisait essentiellement une perte de rémunération, il va indemniser, pendant l’incapacité permanente, une perte de capacité concurrentielle sur le marché général du travail. En fait, l’évaluation de cette incapacité permanente se base non seulement sur des éléments médicaux (anamnèse, examen clinique, examens paracliniques) mais également sur des éléments non médicaux, à savoir les facteurs socio-économiques (âge, formation scolaire et professionnelle, possibilité de réadaptation, etc.).

Il y a lieu de distinguer la simple invalidité (atteinte à l’intégrité physique), qui n’est pas réparée par la législation sur les accidents du travail, de l’incapacité qui prend en compte les répercussions de l’invalidité sur la capacité de travail du blessé.

Le taux d’I.P. est donc fonction de cette perte de capacité concurrentielle sur le marché du travail (perte du potentiel économique).

L’incapacité de travail doit être examinée dans son ensemble, sans tenir compte de l’état antérieur éventuel, et ce dès lors que l’accident constitue, au moins en partie, la cause de l’incapacité . Ce principe a été rappelé à diverses reprises par les Cours et Tribunaux.

Il s’agit du principe d’indifférence de l’état antérieur ou principe de globalisation.


2. DECISION DE L’ASSUREUR : 4 HYPOTHESES :


2.1. Guérison sans séquelles :

L’assureur notifie une telle décision lorsqu’il considère que la victime est totalement guérie, sans séquelles de quelque nature que ce soit.

Exemple : le patient ne ressent plus aucun problème lié à son accident. Il n’émet plus aucune plainte, il ne conserve aucun problème lié à son A.T.


2.2. Guérison avec séquelles sans répercussion sur la capacité de travail :

Exemples :

• Problème d’un patient qui ne se plaint pas de problèmes au travail mais uniquement dans ses loisirs (notions d’invalidité et d’incapacité : l’invalidité est une atteinte à l’intégrité physique. L’incapacité et la répercussion de cette atteinte sur les capacités de travail du patient).

• Le blessé garde simplement un dommage non réparé par la législation (cicatrice).


2.3. Retour à l’état antérieur

Ce retour à l’état antérieur peut être stable ou continuer à évoluer pour son propre compte.

Exemples :

• Le patient présentait de l’arthrose au niveau de la colonne lombaire avant l’accident. Celui-ci a temporairement aggravé son état par une majoration de la symptomatologie douloureuse. Il est dès lors pris en charge en incapacité temporaire totale par l’assureur loi. Au moment de la consolidation, le médecin conseil estime que l’état actuel du patient est superposable à celui qu’il présentait avant l’accident.

• Le patient a été victime d’un accident de travail au niveau de la colonne lombaire il y a plusieurs années. Celui-ci a été clôturé avec une I.P.P. de 7 %.

Le deuxième accident a pu entraîner une aggravation temporaire de la symptomatologie. La situation actuelle est cependant superposable à celle qu’il présentait avant le second accident.


2.4. Persistance d’un état séquellaire entraînant des répercussions sur la capacité de travail

Deux situations peuvent se présenter :

• Le patient n’avait aucun problème avant l’accident. Suite à celui-ci, il a développé un état séquellaire incapacitant.

• Le patient présentait certains problèmes avant l’accident. Ils ont été aggravés par celui-ci.

Dans les deux cas, l’assureur établira une proposition d'accord-indemnité, basée sur un rapport de consolidation, suivant un modèle prescrit par arrêté royal. Il enverra ce document en double exemplaire à la victime ou ses ayants-droits pour accord.

En cas d’accord, la victime renverra à l’assureur un exemplaire signé la proposition, ainsi que l'avis favorable de son médecin traitant.

L'accord-indemnité, qui sera transmis au F.A.T., devra, à peine de nullité, être motivé et mentionner notamment la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation, etc.

Le F.A.T. vérifiera notamment si les éléments repris dans l’accord qui lui est soumis ont été fixés conformément aux prescriptions légales . Il dispose d’un délai de 3 mois pour entériner l’accord ou faire part de son refus. Ce délai peut être prorogé de 2 mois dans l’hypothèse où le F.AT. estime que le dossier est incomplet (éléments de l'accord manquant ou susceptibles de modifications).

En cas de désaccord sur la décision, des voies de recours s’ouvrent une nouvelle fois à la victime (examen en commun ou procédure au Tribunal du Travail).




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
&
Docteur Benoît RENNOTTE







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