Imprimer

De l'incapacité temporaire à la consolidation



La reconnaissance de l’accident, soit par décision favorable de l’assureur, soir par décision judiciaire, ouvre le droit au paiement d’indemnités.

Nous distinguerons deux périodes :

• l’incapacité totale,

• la remise au travail avant la date de consolidation.


1. L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE :


Que prend en charge l'assureur ? :

- Les indemnités : Pendant l'incapacité temporaire, l'assureur-loi payera au salarié une indemnité journalière égale 90 % de sa rémunération moyenne.

Le principe prévu par la loi est celui de l’indemnisation du dommage matériel correspondant à l’incapacité. Tant que l’incapacité est temporaire, l’incapacité est évaluée en fonction de la perte de rémunération par rapport à la rémunération perçue avant l’accident.

- Les frais médicaux : L’assureur remboursera à la victime les frais correspondant aux soins médicaux (notamment le remboursement des honoraires de consultation du médecin traitant), chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Normalement, le patient pourra choisir librement son médecin, son pharmacien, service hospitalier, etc… . Ce libre choix pourrait cependant être refusé dans l’hypothèse où un service médical aurait été institué par l’employeur ou l'assureur, répondant aux conditions de la loi. Les remboursements s’effectuent sur base du tarif INAMI.

- Les prothèses : L’assureur prend en charge tant les prothèses nécessitées par l'accident qu'endommagées à l’occasion de celui-ci. Par prothèse, il faut entendre "tout moyen artificiel remplaçant une partie du corps ou sa fonction, qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, et, au sens large, les moyens techniques d'assistance ou de remplacement de la fonction perdue." Les lunettes sont ainsi considérées comme des prothèses.

- Les frais de déplacement : L’assureur indemnisera les frais de déplacements nécessités par l'accident (à la demande de l'assureur, du F.AT., de l’expert, du Tribunal, ou à la demande de la victime moyennant autorisation de l'assureur ou du F.A.T, etc.).


2. LA REMISE AU TRAVAIL AVANT LA CONSOLIDATION :


Principe :

Même en l’absence de consolidation, c’est à dire alors que le cas est toujours évolutif, le médecin-conseil de l’assureur pourra considérer que la victime est apte à reprendre un travail à temps partiel ou adapté à son état.

En cas de remise au travail acceptée, l’assureur n’est plus tenu de payer à la victime que la différence entre sa rémunération avant l’accident, et celle perçue à partir de la remise au travail.

Cependant, si la victime ne peut reprendre le travail pour un motif valable, indépendant de sa volonté, (par exemple, l’employeur n’est pas disposé à proposer un travail adapté ou n’a pas de travail adapté), l’assureur restera tenu d’indemniser l’incapacité totale.

En cas de refus de reprise du travail sans raison valable, la victime n’a, au contraire, plus droit qu’à une indemnité réduite, correspondant à son degré d’incapacité, calculée d’après ses possibilités de travail dans son métier initial ou dans la profession qui lui est provisoirement offerte.


Voies de recours :

En cas de contestation d’ordre médical sur le bien-fondé du refus, la question pourra être tranchée par le tribunal du travail qui procédera normalement à la désignation d’un expert avec mission de déterminer la date à laquelle le travail pouvait être repris. Pendant le temps de la procédure judiciaire de « remise au travail », la victime sera indemnisée à titre provisionnel par sa mutuelle ou par l’ONEM.






Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners





Imprimer cette fiche (format A4)