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Régime de preuve particulier - Les intervenants



1. Régime de preuve particulier

La loi du 10 avril 1971 facilite la preuve de l’accident du travail par la victime, en . instaurant un système de présomptions jouant en sa faveur.

Ainsi, la victime ne doit prouver que trois éléments : l’événement soudain, la lésion, la survenance dans le cours de l’exécution du contrat.

Ces éléments sont repris spécifiquement dans différents articles de la loi sur les accidents du travail.

- l’article 7 de la loi précise que l’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être survenu par le fait de cette exécution.

- l’article 9 stipule que, lorsque la victime établit l’existence d’une lésion et celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans l’accident.

Ces présomptions peuvent cependant être renversées par l’assureur, qui peut par exemple tenter de démontrer que l’accident est étranger à l’exécution du contrat (exemple de l’agression sur le lieu de travail par le concubin de la victime, renversement de la première présomption) ou exclusivement imputable à un état antérieur (renversement de la seconde présomption).


2. Les intervenants

• La réalité de l’accident du travail sera vérifiée, le cas échéant au moyen d’une enquête réalisée par un inspecteur de la compagnie d’assurance. Cette enquête portera sur les circonstances de l’accident et notamment sur les notions « d’événement soudain », « d’exécution du contrat du travail » ou « de chemin du travail ».

• Dans le cadre de la notion d’A.T., l’avis du médecin-conseil de la compagnie pourra être sollicité, notamment pour vérifier le lien de causalité entre les circonstances de l’A.T.( l’événement soudain) et la lésion. Le suivi de l’incapacité temporaire totale sera également réalisé par le médecin conseil de l’assureur loi.

• En cas de discussion relative aux circonstances de l’accident, et donc sur l’obligation d’intervention de l’assureur-loi, le Fonds des Accidents du Travail peut être amené à effectuer sa propre enquête, et ce dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exécution par les assureurs agrées de la loi du 10 avril 1971.





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners






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