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La notion d'accident du travail: éléments constitutifs



L'assureur-loi, après examen du dossier (déclaration d'accident, enquête éventuelle) décidera de qualifier l'accident de la victime, d'accident de travail ou non. Pour cela, il analysera les circonstances de l'accident et vérifiera si les éléments constitutifs de l'accident de travail sont, selon lui, réunis.

L’article 7 de la loi du 10 avril 1971 dur les accidents du travail stipule notamment que « …est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. »


Sur base de cette définition, l’assureur accident du travail, également appelé « assureur-loi », vérifiera tout d’abord si les faits qui lui sont déclarés correspondent bien à la notion « accident » et, dans l’affirmative, si l’accident est bien un accident du travail.

La loi ne précise cependant ce qu’il faut entendre par «accident. »

Cette notion a été précisée par la jurisprudence et notamment par différents arrêts de la Cour de cassation laquelle a d’abord abandonné le critère d’anormalité, puis celui de la cause extérieure.

Sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour établir l’existence d’un accident, la victime doit prouver :

- une lésion,

- un évènement soudain.


Pour que l’accident soit ensuite reconnu comme accident du travail, il convient de vérifier si l’accident est survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail et par le fait de cette exécution.

Quant à l’accident sur le chemin du travail, c’est celui qui survient sur le « trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre se sa résidence au lieu d’exécution du travail, et inversement. »


Ces notions sont toutes susceptibles de faire l’objet de discussions. Ainsi,

• La lésion : la notion de lésion n’est pas limitée à celle de blessure ou de traumatisme. Elle peut être aussi bien d’ordre mental que physique. Il convient évidemment de ne pas confondre la lésion avec l’incapacité, qui n’en est que la conséquence ;

• L’événement soudain : est le critère déterminant puisque c’est lui qui permet de distinguer l'accident de la maladie (professionnelle ou non). L’accident soit être localisé dans le temps.

Soudain ne signifie cependant pas instantané, différentes décisions ayant pu considérer que des efforts répétés peuvent constituer l’événement soudain s’ils se manifestent dans un temps relativement court.

Exemple : une émotion particulière, une dispute peut constituer l’événement soudain ; au contraire, un état de fatigue chronique lié au travail ne présente pas a priori au critère de soudaineté.

Si la suppression du critère d’anormalité et de la cause extérieure a pu permettre à certains de considérer que tout événement survenu dans l’exercice habituel d’un travail journalier pourrait être constitutif d’accident du travail, la Cour de Cassation a précisé que « l’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être l’événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion »

Dès lors que l’événement soudain requiert l’existence d’un élément qui doit être distingué du cours normal du travail, les Cours et Tribunaux ont pu continuer à considérer que le geste banal ne peut être retenu comme événement soudain, le geste banal ne se « distinguant » pas du cours normal du travail.

Exemple de geste banal : le simple fait de marcher, de prendre un objet dans une armoire, de s’asseoir ou de se relever.

• Dans le cours de l’exécution :

Cet élément implique que, au moment de l'accident, le travailleur se trouve sous l'autorité, à tout le moins virtuelle, de l'employeur.

Exemples de discussion : quid de l’accident survenu pendant la pause de midi, le travailleur sortant de l’entreprise acheter un sandwich, quid de l’accident survenu pendant un match de football entre collègues après les heures de travail, mais organisé ou encouragé par l’entreprise ?


• Par le fait de l’exécution :

L’accident doit évidemment être lié à l’exercice du travail.

Exemples de discussion : quid de l’accident survenu suite à une dispute sur les lieux de travail ( motif d’ordre privé ?, totalement ou partiellement ?), quid de l’accident survenu en raison d’un état d’ivresse, du harcèlement sexuel par un supérieur hiérarchique,… ?

Relevons enfin que la victime bénéficie de présomptions prévues par la loi :

- l’accident survenu dans le cours de cours de l’exécution du contrat de travail est présumé être survenu par le fait de l’exécution (la preuve contraire pouvant être rapportée par l’assureur)

- lorsque l’événement soudain et l’existence d’une lésion sont prouvés, la lésion est présumée trouver son origine dans l’accident (la preuve contraire pouvant également être rapportée).

Tenant compte notamment de ce régime de présomptions, les Cours et Tribunaux considèrent généralement qu’il convient d’être rigoureux quant à l’appréciation des éléments de preuve de la lésion et de l’événement soudain, ceux-ci devant être certains.





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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