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Champ d'application et caractéristiques



Le législateur a veillé à mettre au point un système d’indemnisation des accidents du travail accordant aux victimes une protection appropriée.

Le système est régi par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.


A. Champ d’application de la loi

Sans rentrer dans le détail de son champ d’application, relevons que cette loi s’applique d’une part à toute personne assujettie à la sécurité sociale en vertu de la loi du 27 juin 1969, ainsi qu’à certaines autres catégories de travailleurs auxquelles l’application de la loi a été étendue par, en résumé, à tous les travailleurs du secteur privé liés par un contrat de travail à un employeur, ou fournissant contre rémunération des prestations sous l’autorité d’une autre personne selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail.

Outre les employés et ouvriers, sont également visés les travailleurs à domicile, les apprentis, les intérimaires, certains sportifs professionnels, les artistes de spectacle, les étudiants, les handicapés sous lien d’apprentissage ou contrat de réadaptation, les mandataires d’a.s.b.l …

Sont donc visés pratiquement tous les travailleurs, à l’exception des professions libérales, commerçants, indépendants, administrateurs de sociétés, chômeurs

Cas particuliers : quid des journalistes, médecins occupés dans une institution hospitalière, du contrat de travail entre époux ou père et fils, des pharmaciens ? En pratique, s’il existe un lien de subordination, la loi sera applicable.

Pour mémoire : les accidents dont sont victimes les membres du personnel appartenant au secteur public sont régis par une autre législation, à savoir une loi du 3 juillet 1967 ; cette législation est assez proche de celle en vigueur dans le secteur privé, tant en ce qui concerne les notions d’accidents indemnisables que les règles d’indemnisation.


B.Caractéristiques du système :


1. Caractère obligatoire de l’assurance :

Tout employeur, assujetti à la sécurité sociale en raison de l’engagement de travailleurs, est tenu légalement de contracter une assurance contre les accidents du travail, couvrant les membres de son personnel, auprès d'un assureur agréé qui sera désigné sous le vocable d'assureur-loi.

En cas d’absence de conclusion d’un contrat d’assurances auprès d’un assureur agréé, l'employeur se verra automatiquement et d'office affilié auprès du Fonds des Accidents du Travail (FAT) ( voir infra ) et sera redevable d'une cotisation d'affiliation pour chaque travailleur en service dans le courant d'un mois civil et pour la totalité de la période antérieurement non couverte.

Si un accident se produit dans une entreprise non assurée, le FAT couvrira le sinistre et récupèrera les sommes déboursée auprès de l'entreprise.


2. Législation sociale d’ordre public :

Bien que la gestion du secteur soit privée, le risque étant assumé par des sociétés commerciales ou des caisses communes de type mutualiste (au contraire de la plupart des autres pays d’Europe où le secteur est géré par l’Etat), il s’agit d’une branche de la sécurité sociale à part entière.

Le caractère d’ordre public de la loi implique que l’on ne peut déroger, notamment par convention, aux dispositions de celle-ci. Autrement dit, cette loi s’impose à tous, telle qu’elle est.

Ce caractère implique également que le juge, saisi d’un litige, vérifie d’office si les conditions de la loi ont été respectées et n’est nullement tenu par un accord qui aurait été conclu entre parties ( par exemple sur la notion d’événement soudain ou la réunion des conditions d’une action en révision ).

D’autre part, l’éventuelle nullité d’un contrat de travail qui contreviendrait aux lois sur le travail et la sécurité sociale ne peut être opposée à l’application de la loi ( exemple : emplois contraires aux « bonnes mœurs »), et ce afin d’éviter qu’un employeur ou l’assureur ne se prévalent d’une telle nullité pour échapper à leur obligation d’intervention.

Le caractère d’ordre public explique également la création d’un organisme chargé du contrôle de l’application de la loi : le Fonds des Accidents du Travail, en abrégé le F.A.T.


3. Système protecteur de la victime :

Différents mécanismes on été mis en place pour que la protection de la victime soit optimimale, et notamment :

- Assouplissement des règles de preuve en vigueur en droit commun

- Action directe de la victime contre l’assureur-loi

- Prise en charge des frais de gestion et de procédure par l’assureur (frais de justice notamment)





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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