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L'assureur RC de l'employeur



Nous avons vu qu’en cas de dommage causé à un tiers par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité de l’employeur à l’égard de ce tiers est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil (Fiche I consacrée à la responsabilité de l’employeur à l’égard du tiers victime de la faute du travailleur).

Si l’employeur a souscrit une police d’assurance RC professionnelle, l’assureur, sous réserve de vérifier si les conditions de son intervention fixées dans la police sont remplies, doit intervenir pour indemniser la victime .


L’assureur peut-il cependant refuser d’indemniser le tiers victime en cas de faute intentionnelle (dol) ou de faute lourde du travailleur au motif que l’article 8 de la loi du 25.6.1992 sur les assurances terrestres prévoit que l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ?

Non car la faute intentionnelle et la faute lourde sont des causes de déchéance personnelles, qui frappent l’auteur de la faute. Or l’employeur n’est pas l’auteur du fait fautif mais seulement le civilement responsable sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil .

La responsabilité du civilement responsable reste donc couverte et l’indemnisation de la victime devra être opérée par l’assureur qui pourra cependant se retourner contre l’auteur de la faute à l’origine du dommage.


Quels sont les moyens d’action de l’assureur qui a indemnisé la victime d’un dommage causé par un travailleur de l’employeur assuré ?

L’objet de l’assurance est de couvrir la responsabilité civile de l’employeur mise en cause sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.

L’assureur qui a indemnisé la victime n’a aucun recours contre son assuré puisqu’il est précisément intervenu pour couvrir la responsabilité de ce dernier, sous réserve de l’action récursoire du chef de manquements de l’assuré lui-même prévus au contrat.

Par contre, conformément au droit commun des assurances à caractère indemnitaire, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé à concurrence de celle-ci dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre le travailleur responsable du dommage.

Celui-ci pourra toutefois invoquer à l’égard de l’assureur ce qu’il aurait pu opposer à son employeur à savoir l’immunité partielle de responsabilité de l’article 18 de la loi sur le contrat de travail. Seuls son dol, sa faute lourde ou sa faute légère habituelle l’exposeront à devoir rembourser les débours de l’assureur.




Bernard Dautricourt
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners




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