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La responsabilité de l'employeur vis-à-vis des tiers



Un entrepreneur en élagage charge un travailleur d’étêter un arbre chez un client: malheureusement, l’arbre écrase la camionnette de l’employeur et détruit une partie de la véranda du client. Qui est responsable ? Que peut faire le client ? Qu’en est-il de l’employeur ? Que peut faire l’assureur RC professionnelle de l’employeur ?

Ce premier volet analyse la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des tiers en cas de faute commise par un travailleur dans l’exercice de son activité professionnelle .

Il est utile de définir préalablement les deux notions suivantes :

• L’employeur est celui qui exerce ou a la possibilité d’exercer un pouvoir d’autorité ou de surveillance à l’égard d’un travailleur auquel il est lié par un contrat de travail salarié .

• Le tiers est toute personne qui n’est pas partie au contrat de travail liant l’employeur et le travailleur, en clair, toute personne autre que l’employeur.

Si le travailleur commet une faute dans l’exercice de son activité professionnelle et que cette faute cause un dommage, l’employeur répond envers la victime des conséquences de cette faute du travailleur. Suivant l’article 1384 al.3 du code civil en effet, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…) Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (…) .


Il faut et il suffit que la victime prouve une faute - même la plus légère- du travailleur, un dommage et le lien de cause à effet entre la faute et le dommage et qu’en outre, les deux conditions suivantes soient réunies :

• que l’auteur du dommage soit sous un lien de subordination à l’égard de l’employeur, c'est-à-dire que l’employeur puisse exercer son autorité ou sa surveillance sur le travailleur. Peu importe que le contrat soit verbal ou écrit.

• que la faute ait été commise « dans les fonctions » du travailleur, c’est à dire non seulement tandis qu’il exerce la fonction pour laquelle il a été engagé mais également à l’occasion des fonctions c’est à dire la faute commise pendant la durée des fonctions (les heures de service) et en relation étroite avec l’exécution du contrat de travail .

Une fois ces conditions réunies, la responsabilité de l’employeur est présumée sans qu’il puisse s’exonérer même en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, en soutenant qu’il n’était pas en mesure de surveiller le travailleur ou qu’il était dans l’impossibilité d’empêcher l’accident. Il ne pourrait échapper à sa responsabilité que s’il démontre un abus de fonction du travailleur.

Cela étant, l’obligation de l’employeur de supporter vis-à-vis de la victime les conséquences de la faute du travailleur ne supprime nullement la responsabilité personnelle du travailleur et, par conséquent :

• l’employeur pourra tenter de récupérer à charge du travailleur fautif ce qu’il a dû payer en faveur de la victime.

• de même, la victime peut décider de poursuivre l’employeur, civilement responsable (elle peut avoir intérêt à agir contre l’employeur, en principe plus solvable que le travailleur).Elle peut également mettre en cause la responsabilité personnelle du travailleur . Elle peut encore agir contre l’un et l’autre .

• enfin, l’employeur peut avoir été lui même victime d’une faute du travailleur et poursuivre la réparation du dommage qui en résulte .

Ce sera l’objet de la seconde fiche consacrée à la responsabilité du travailleur à l’égard de l’employeur et des tiers .




Bernard Dautricourt
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners




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