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Protection de la travailleuse enceinte contre le licenciement



Le chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit une protection spécifique contre le licenciement en faveur de la travailleuse enceinte.

Celle-ci est en effet protégée contre tout acte unilatéral par lequel l’employeur mettrait fin au contrat de travail.

La période de protection débute à partir du moment où la travailleuse a informé son employeur de son état et ne prend fin qu'un mois après la fin de son congé de maternité.

La même protection est par ailleurs accordée à la travailleuse en congé d’allaitement.

Cette protection n'est cependant pas absolue : l’employeur demeure en effet en droit de licencier la travailleuse pour des motifs autres que ceux liés à l’état de grossesse (ou pour des raisons autres que celles liées à l’allaitement).

L'employeur conserve donc le droit de licencier la travailleuse pour motif grave, ou pour motif légitime, c'est-à-dire pour un motif autre que celui lié à l’état de grossesse ou à l’allaitement (par exemple si le licenciement s’avère nécessaire au regard de l’organisation de l’entreprise).

La travailleuse enceinte qui se verrait licencier en période de protection est en droit d’exiger de la part de son employeur que celui-ci :

- lui notifie les raisons du licenciement par écrit

- apporte la preuve que ce licenciement n’est pas lié à la grossesse ou à l’allaitement.

Si l’employeur n’est pas en mesure de le faire, il devra verser à la travailleuse – outre l’éventuelle indemnité compensatoire de préavis ainsi que les autres indemnités qui seraient dues à la travailleuse en vertu du droit commun (telles qu’une indemnité d’éviction ou de clientèle s’il s’agit d’un représentant de commerce, par exemple) – un dédommagement forfaitaire (non sujet à cotisations sociales) équivalent à six mois de rémunération brute.





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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