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Prestations de travail dans un pays à risque



Pour certains travailleurs, il est expressément prévu dans leur contrat de travail qu'ils seront amenés à voyager et à travailler dans un ou plusieurs pays étrangers.

Une telle clause peut poser certaines difficultés dans l'hypothèse où le travailleur est amené à se rendre dans un pays étranger à risque.

Les droits et obligations " de base" des parties sont régies par les articles 17 et 20 de la loi sur les contrats de travail.

L'article 17 de loi relative aux contrats de travail prévoit notamment que le travailleur a l'obligation :

d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;

d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;

de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers.

Cette disposition implique qu'un employé sera tenu d’obéir aux instructions verbales ou écrites données par l’employeur ou ses agents.

Elle implique également que le travailleur a l’obligation de veiller à sa propre sécurité. Il doit dans ce cadre adopter une attitude normalement prudente.

L'article 20 de la loi sur les contrats de travail prévoit par ailleurs que :

"L'employeur a l'obligation:

1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident. .."
;

L’employeur a donc quant à lui l’obligation de veiller (et ce avec toute la diligence nécessaire) à ce que le travail soit exécuté dans des conditions correctes du point de vue de la sécurité et de la santé de ses salariés.

Concrètement, dans l’hypothèse où les autorités publiques d’un Etat recommanderaient à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans un pays étranger déterminé, hormis le cas d’absolue nécessité, un employé pourrait refuser de se rendre dans ce pays déterminé (par exemple en raison d’un risque d’enlèvement ou d’attentat terroriste), en invoquant en l’occurrence un cas de force majeure.

En effet, dans une telle hypothèse, on pourrait difficilement considérer que les raisons économiques et sociales liées à l’exécution d’un contrat d’emploi puissent être vues comme des cas "d’absolue nécessité ".

Par conséquent, en cas de refus de l’employé de se rendre dans un pays « à risque », hormis le cas d’absolue nécessité susmentionné, l’employeur ne pourrait probablement pas prendre à son encontre une quelconque mesure ou sanction, dans la mesure où l’injonction de ne pas se rendre dans l’état dont il est question vient des autorités publiques de l’état d’origine.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners






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