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Mise à disposition de travailleurs au profit d’un tiers utilisateur



Un employeur peut mettre à disposition d'un tiers un de ses employés, à certaines conditions.

Par mise à disposition au profit d'un tiers utilisateur, on vise la situation dans laquelle l'utilisateur (ici : une société tierce) exerce effectivement une partie de l'autorité patronale sur le dit employé

La "mise à disposition d'un employé au profit d'un utilisateur" sera soumise au régime de la loi du 24 juillet 1987 qui implique un certain nombre de formalités.

La loi du 24 juillet 1987 vise trois situations : le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.

Cette dernière situation est réglée par les articles 31 et suivants de la loi précitée. La règle générale posée est la suivante : la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en dehors du travail temporaire ou intérimaire, est en principe interdite.

L'article 32 de la loi de 1987 énonce cependant deux exceptions à ce principe, moyennant le respect de certaines conditions :

• Premièrement, un employeur peut, en dehors de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à titre exceptionnel et pour une durée limitée à la disposition d'un utilisateur. Cet utilisateur devra en informer les services de l'Inspection Sociale, au moins 24 heures à l'avance. Ceci peut être envisagé dans deux hypothèses:

- Entre deux entreprises économiquement et financièrement dépendantes l'une de l'autre "entreprises d'une même entité économique et financière) ;

- Pour l'exécution momentanée de tâches spécialisées qui requièrent une qualification professionnelle particulière.

Dans ces deux hypothèses, les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées dans un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.


• Deuxièmement, en dehors du cas précité, un employeur pourra mettre ses travailleurs permanents à disposition d'un utilisateur s'il a obtenu l'autorisation préalable de l'Inspection Sociale.

De son côté, l'utilisateur devra obtenir l'accord de la délégation syndicale du personnel de son entreprise ou, en cas de désaccord, de la commission paritaire compétente. Les conditions et la durée de la mise à disposition devront également être constatées dans un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners






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