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Flexibilité du temps de travail



Plusieurs systèmes ont été mis en place par le législateur pour assurer une certaine flexibilité du temps de travail.

Ainsi, le système instauré par la loi sur le travail du 16 mars 1971 (« flexibilité des horaires de travail ») a donné aux employeurs les moyens d’assurer une plus grande souplesse dans l’organisation du travail au sein de leur entreprise.

Dans ce cadre, l’employeur a la possibilité d’adapter la durée et les horaires de travail de son personnel en fonction des besoins ou des nécessités de l’entreprise. Il peut notamment prévoir différents horaires de travail dans le cours d’une même année, mais devra, en tout état de cause, respecter une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’ensemble de cette année.

Le système de l’horaire flexible de travail implique l’existence d’une convention collective de travail ou, à défaut, une modification du règlement de travail de l’entreprise.


Ensuite, la loi du 17 mars 1987 et la convention collective interprofessionnelle n°42 ont prévu l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Cette règlementation autorise les entreprises du secteur privé à introduire, sous certaines conditions, de nouveaux régimes de travail, permettant l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise.

L’intérêt de cette législation est de permettre aux employeurs de déroger, suivant une procédure particulière, à certaines dispositions impératives de la réglementation du travail (telles l’interdiction de travailler le dimanche ou un jour férié, la réglementation du travail de nuit). Ces nouveaux régimes de travail peuvent également prévoir, à certaines conditions, des prestations journalières d’une durée de 12 heures maximum.

Les travailleurs concernés par ces "nouveaux régimes" sont les travailleurs soumis aux dispositions de la loi sur le travail relatives aux repos du dimanche et/ou à la durée du travail et engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.

L’occupation du travailleur dans le cadre d'un tel régime de travail doit se faire sur une base volontaire, sauf si le nouveau régime de travail concerne toute l’entreprise ou toute une division de celle-ci.





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners






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