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La réglementation européenne



La franchise est un système issu de la pratique qui a évolué hors de tout cadre légal.

Le droit belge étant dépourvu d’une réglementation complète et spécifique au domaine de la franchise, les praticiens ont été contraints se tourner vers une instance législative supérieure et internationale pour y trouver un cadre légal adéquat et applicable à la franchise.


Textes réglementaires européens

Dans la sphère européenne, les contrats de franchise « ne sont appréhendés que sous l'angle du droit de la concurrence ». (cf. Note 1)

Le Règlement européen n°330/2010 est applicable aux accords verticaux, et notamment aux contrats de franchise.

Par ailleurs, la Commission européenne, au travers de ses lignes directrices, émet de nombreuses observations au sujet des contrats de franchise.


Code de déontologie

La Fédération européenne de la franchise (cf. Note 2) est une association internationale qui a son siège à Bruxelles et qui regroupe des fédérations nationales.

Le but de ces fédérations est de représenter, de défendre et de promouvoir la franchise en Europe.

Les fédérations nationales sont composées de franchiseurs qui, volontairement, se soumettent à une certaine discipline et à une déontologie.

La Fédération européenne a arrêté un code de déontologie en 1972. Ce code a été adapté et actualisé en 1991 et en 2016 (cf. Note 3) .

Chaque fédération nationale est tenue d’imposer à ses membres les principes fixés dans ce code. Elle peut compléter le code européen pour l’adapter aux spécificités de la situation de son pays sans toutefois modifier ou réduire les obligations figurant dans le code européen.

Quelle est la valeur juridique de ces codes ? Sont-ils des normes de droit dont les tribunaux peuvent s’inspirer pour fonder leurs décisions ? La réponse à ces questions n’est pas toujours simple. Les fédérations nationales imposent à leurs membres de s’engager à respecter les principes de ce code (cf. Note 4) . C’est du reste une manière pour les fédérations de construire un label de qualité. Un candidat franchisé peut avoir une certaine garantie de se lier à un franchiseur sérieux s’il sait que celui-ci s’est engagé à respecter un code de déontologie.

Ainsi, il a été jugé par le Tribunal de commerce de Bruxelles (devenu aujourd’hui le Tribunal de l’entreprise) « que ce code reflète les usages commerciaux du secteur, source particulièrement importante de droit en matière commerciale et constitue donc un parère (cf. Note 5) » (SIC).

Toutefois, cette jurisprudence semble isolée et n’a pas été suivie par d’autres juridictions.

Les raisons sont multiples.

Tout d’abord, la pratique révèle que tous les contrats de franchise ne font pas systématiquement référence à ce code de déontologie.

Il serait donc malaisé pour un Tribunal de trancher un litige entre franchiseur et franchisé sur base de ce code alors que les parties ne l’ont pas inclus dans leur contrat de franchise et que le contrat tient lieu de loi entre les parties.

Par ailleurs, l’affiliation à une fédération est totalement libre. Le franchiseur n’est pas obligé d’en faire partie.

Enfin, il ne peut être soutenu qu’en s’affiliant à une fédération et en en acceptant le code, le franchiseur ferait une stipulation pour autrui, en l’occurrence pour ses franchisés, puisque cela dépendra de la présence d’une mention au code de déontologie dans le contrat de franchise et qu’il faudra rechercher l’intention commune des parties lors de la conclusion du contrat.

Pour conclure, à ce jour, le code de déontologie constitue un indice sérieux des droits et obligations conférés au franchiseur et au franchisé. Il ne peut néanmoins pas être considéré comme faisant loi entre les parties si elles ne l’ont pas mentionné comme tel dans le contrat de franchise qu’elles ont conclu.

Le code n’est pas contraignant, sauf si les parties en ont décidé autrement.

Nous notons cependant que de nombreux contrats de franchise font référence à ce code qui devient alors, par une stipulation expresse du contrat, applicable entre les parties.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Notes:

(1) P. KILESTE et C. STAUDT, « Chapitre 2 - Réglementation au niveau européen », Contrat de franchise, 1ère édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 25.

(2) Voir : https://eff-franchise.com/

(3) https://www.fbf-bff.be/fr/federation/code-de-deontologie/#:~:text=Le%20CODE%20DE%20DEONTOLOGIE%20EUROP%C3%89EN,ensemble%20un%20r%C3%A9seau%20de%20franchise.

(4) En Belgique, voir le site de la Fédération belge de la franchise : www.fbf-bff.be.

(5) Comm. Bruxelles, 10 nov. 1987, cité in Droit de la distribution, 1987-1992, Kluwer, 1994, p. 325.




Version mise à jour le 11 août 2021.

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