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La désignation de sous-agents



En principe, l'agent peut recourir aux services de sous-agents.

L'article X.5. du Code indique que, sauf stipulation contraire, l'agent commercial peut, pour l'exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui, agissant sous sa responsabilité et dont il devient le commettant. Cette disposition est la conséquence de l'indépendance de l'agent commercial. Les dispositions du Code de droit économique s'appliqueront donc dans les rapports entre l'agent et les sous-agents mais ceux-ci n'auront pas d'action directe contre le commettant principal: les relations juridiques entre le commettant, l'agent et le sous-agent seront en principe totalement cloisonnées à condition bien sûr que, dans l'exécution du contrat, des relations ne se nouent pas directement avec le commettant principal. La présence de cette disposition légale, conforte la thèse que le contrat d'agence n'est pas présumé être un contrat conclu intuitu personae. Cette question est controversée. Mais comme l'indique l'article X.5. du Code, le contrat d'agence peut prévoir une clause contraire et donc interdire à l'agent de recruter des sous-agents.

Notons que le sous-agent n’aura normalement pas droit à une indemnité d’éviction si son contrat est résilié par un commettant lui-même victime d’une résiliation de son propre commettant.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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