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L’exclusivité de clientèle et l’exclusivité de commettant



Il ne faut pas confondre l'exclusivité dans un secteur ou auprès d'un groupe de personnes déterminées avec la représentation exercée à titre exclusif, c'est-à-dire pour un seul commettant à l'exclusion de toute autre activité.

Les parties sont libres de déterminer ou non le domaine d'activité de l'agent et de lui octroyer ou non une exclusivité dans ce secteur. Cette exclusivité peut également se concevoir auprès d'un groupe de personnes déterminées: l'agent se verra conférer l'exclusivité de la négociation dans tel type de commerces ou dans telle sorte de sociétés.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)





Version mise à jour le 31 mai 2021.

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