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Les informations à fournir par le commettant à l'agent pour contrôler le calcul des commissions



L'article X.14. du Code de droit économique indique que l'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Les renseignements que l'agent peut exiger sont uniquement destinés à permettre le contrôle du montant des commissions; il n'est donc pas question pour l'agent d'exiger, de manière générale, la comptabilité du commettant.

Une procédure judiciaire ne peut être entreprise à des fins purement exploratoires. En effet, en vertu de l’article 877 du Code judiciaire (cf. Note 1), le tribunal ne peut ordonner une production de documents que s’il existe des indices sérieux et précis de la détention d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent.

Ce contrôle est extrêmement utile à l'agent pour lui permettre, notamment, de calculer le montant des commissions indirectes ou des commissions dues après la cessation du contrat. Le commettant dispose d'un mois pour effectuer le calcul de ses commissions puisque toutes les commissions acquises pendant un trimestre doivent figurer sur le relevé transmis à l'agent avant la fin du mois qui suit ce trimestre.

Le relevé qui sera communiqué à l'agent doit contenir tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial peut exiger la copie des bons et confirmations de commandes, la copie des contrats conclus avec les clients, les bordereaux de livraison, les factures, la correspondance avec la clientèle relative à l'inexécution de certaines opérations, etc.

L'agent peut-il mener sa propre enquête auprès de la clientèle pour vérifier l'exactitude du décompte? Il n'y a pas de réponse absolue à cette question; aux Pays-Bas, cette démarche est tolérée; en Allemagne, elle ne l'est pas; il semble qu'il ne faille pas accepter ce type de démarche car elle pourrait susciter auprès des clients contactés un doute, peut-être injustifié, quant à l'intégrité du commettant (cf. Note 1).



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)



Notes:

(1) Modifié par la loi du 13 avril 2019 entrée en vigueur le 1er novembre 2020.

(2) Voir ci-après (n°29) la possibilité de désigner un expert soumis au secret professionnel.




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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