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La rémunération de l’agent : principes du Code de droit économique



Les articles X.7. à X.15. du Code de droit économique sont consacrés au problème de la rémunération de l'agent. Cette rémunération consiste soit en des commissions, soit en une somme fixe, soit en une combinaison entre les commissions et la somme fixe (article X.7., alinéa premier du Code de droit économique).

Le Code ne prévoit aucune disposition lorsque le contrat n'a pas été conclu par écrit ou lorsque le contrat écrit ne prévoit pas le mode de rémunération. Si un problème se pose sur ce point, il conviendra de se référer à l'article 6 de la directive qui prévoit en son paragraphe 1 qu'en l'absence d'accord au sujet de la rémunération entre les parties, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité; en l'absence d'usages, l'agent a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Nous rappelons que le nouveau Code civil prévoit en son article 8.11., §1 qu’entre entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er du Code de droit économique, tout mode de preuve peut être utilisé si le contrat de ne prévoit pas le mode de rémunération.

Il convient de rappeler que les dispositions relatives au contrat d’agence commerciale sont impératives et que, dès lors, il n'est pas permis aux parties de décider que l'agent aura droit à certains types de commissions mais pas à d'autres. Les commissions indirectes ou sur commandes ultérieures seront donc dues à l'agent même si le contrat ne le prévoit pas ou prévoit le contraire.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)





Version mise à jour le 31 mai 2021.

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