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Le caractère « intuitu personae » et la cession du contrat ou la nomination de sous-agents



Peut-on considérer que les qualités des parties signataires du contrat d'agence sont à ce point essentielles à ce contrat, que si une des parties change, le contrat doit prendre fin? La question est importante sur le plan pratique car la réponse à celle-ci permet de savoir si une des parties peut céder le contrat, sans l'accord de l'autre, et si un agent peut désigner des sous-agents qui accompliront la mission qui lui est confiée par le commettant.

De même, lorsqu'une partie au contrat est une société, la modification de l'actionnariat de cette société ou des administrateurs ou gérants peut-elle entraîner la fin du contrat d'agence?

Enfin, la mort, la maladie prolongée, la faillite la dissolution ou la cessation de l'activité d'une des parties entraîne-t-elle la fin du contrat?

La réponse à ces questions n'est pas claire. Le Code de droit économique précise en son article X.5. que, sauf stipulation contraire, l'agent peut recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité. Le principe est donc que l'agent peut déléguer le travail qui lui est confié, sauf si le contrat le lui interdit.

Le Code de droit économique prévoit également, en son article X.18, alinéa 5, 3°, que l'indemnité d'éviction n'est pas due si l'agent ou ses héritiers cèdent le contrat en accord avec le commettant. Il faut déduire de ces dispositions qu'il n'est pas présumé que le contrat d'agence est conclu en considération de la personne des parties en cause. Le caractère intuitu personae ne se présume donc pas. Cette opinion est cependant controversée.

En cas d'hésitation, c'est le juge du fond qui apprécie souverainement la question de fait qui consiste à déterminer le caractère intuitu personae du contrat d'agence; il tiendra compte des circonstances qui entourent la négociation, la conclusion et l'exécution du contrat, des clauses du contrat et de tout autre élément (p. ex. la matière des produits ou des services, la clientèle, etc...) (Voir R. Dekkers, Précis de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1955, t. II, n° 28 et Cass., 24 mai 1878, Pas., 1878, I, p. 274).

Le contrat d'agence peut être considéré comme ayant été conclu intuitu personae à l'égard de l'agent et du commettant ou à l'égard d'une de ces deux parties seulement.

Lorsque les parties souhaitent que le contrat ne soit pas cédé ou que l'agent ne recoure pas à des sous-agents, il est utile, pour éviter toute discussion sur le caractère intuitu personae du contrat, d'insérer une clause prévoyant explicitement l'interdiction de cession du contrat et l'interdiction de recourir à des sous-agents sans l'accord préalable du commettant.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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