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L’activité de l’agent doit être indépendante



Le Code de droit économique insiste fortement sur le fait que l'activité de l'agent est une activité indépendante, c'est-à-dire non soumise à l'autorité du commettant. La loi précise que l'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps.
Cette caractéristique essentielle permet de différencier l'agent du représentant de commerce.

Il convient de préciser à ce sujet qu'en principe, en application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, un contrat conclu entre un commettant et un intermédiaire, quelle qu'en soit sa dénomination, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être un contrat de travail.

Précisons toutefois que l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 a été modifié par l’article 2 de la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d’agence : n’est pas un représentant de commerce, au sens de la loi de 1978, l’agent commercial lié à son commettant par un contrat d’entreprise « au sens de la loi relative au contrat d’agence commerciale ».

L'existence d'un contrat prévoyant expressément que l'activité de l'agent s'exerce de manière indépendante n'est cependant pas suffisante pour exclure l'application de la loi sur les contrats de travail puisque la présomption prévue par celle-ci est applicable «nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence» et que pour y échapper, il faut démontrer qu’un contrat d’agence a été conclu et que ce contrat répond à la définition de la loi.

La présomption de l’article 4 a été maintenue pour éviter que ne soient rédigés des contrats de travail dont le contenant (contrat d’agence) ne couvre pas le contenu. C'est donc la réalité de l'activité de l'agent commercial qui est à prendre en compte et en cas de litige, ce sont les tribunaux qui devront apprécier si l'activité de l'agent est ou n'est pas indépendante, étant entendu que l'appréciation de cette qualification devra se faire en tenant compte de la modification apportée à l’article 4 de la loi sur le contrat de travail. Il y a là une source potentielle de litiges et d'insécurité juridique. La Cour de cassation a admis que la présomption est renversée s’il est prouvé que les deux parties ont eu l’intention commune, réelle, de conclure un contrat d’agent commercial autonome (Cass., 22 mai 2000, Pas., 2000, I, 1948).

Enfin, il est à noter que la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale a été abrogée par la loi du 2 avril 2014 portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique.

Néanmoins, l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 n’a pas été modifié suite à cette disposition.
L’indication « au sens de la loi relative au contrat d'agence commerciale » est toujours présente dans l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Nous nous interrogeons sur le sort qui sera réservé à cette indication dans le futur...



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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