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Le Titre premier du Livre X du Code de droit économique



A l’aube de l’initiative d’adoption d’un Code regroupant l’essentiel de la législation touchant à l’économie, il appartenait aux praticiens de jongler entre de nombreuses lois pour traiter des litiges qui leur étaient soumis.

Fort heureusement pour eux, c’est en décembre 2012 que le Gouvernement belge décida de compiler les textes légaux applicables en matière économique au travers d’un Code de droit économique.

Ce recueil est composé de 18 livres ayant vocation à présenter un texte logique, plus moderne et qui facilite l’application de la réglementation.

En effet, le souhait fait par le législateur en adoptant le Code de droit économique belge était d’harmoniser et de moderniser les textes légaux régissant la matière économique.

Les trois missions poursuivies par le législateur dans la création de ce code se veulent de servir tant l’entrepreneur que le citoyen : préserver la liberté d’entreprendre, garantir la fiabilité des transactions commerciales et assurer la protection du consommateur (cf. Note 1).

C’est dans cet objectif d’harmonisation et de modernisation des textes légaux touchant à l’économie que, près de vingt ans après l’adoption de la première loi belge relative au contrat d'agence commerciale, par une loi du 2 avril 2014, le législateur a inséré les dispositions qui régissent dorénavant le contrat d’agence commerciale dans le Titre premier du Livre X du Code de droit économique. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2014.

Elles sont exclusivement applicables au contrat d'agence commerciale visé à l'article I.11, 1° du Code de droit économique, c’est-à-dire au « contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant ».

Les contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière étant exclus de son champ d’application.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)





Note (1) Voir : https://www.comptafid.be/files/news/2014-08-09-f-une-vaste-operation-de-codification-de-la-legislation-economique-donne-naissance-au-code-de-droit-economique.pdf



Version mise à jour le 12 mai 2021.

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