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La confidentialité des informations



L’obligation d’établir un document d’information précontractuelle implique la communication d’informations pouvant avoir un caractère sensible. Certaines de ces informations étant en effet le résultat d’un long travail de recherche et d’analyse effectué par la partie octroyant le droit, celles-ci pourraient être subtilisées et utilisées illégalement par un candidat partenaire. On peut imaginer qu’un candidat partenaire souscrive un contrat avec un réseau concurrent et y apporte les informations recueillies ou encore qu’il décide d’utiliser à son compte ces informations.

La législateur a perçu ce risque et, partant, a clairement affirmé à l’article X.31 du Code de droit économique l’existence d’une obligation réciproque de confidentialité à la charge des parties en ces termes : « les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure ».

Cette obligation prend effet dès la négociation du contrat, perdure pendant l’exécution du contrat et subsiste même après la fin du contrat. L’obligation de confidentialité ne concerne pas seulement les données contenues dans le projet de contrat et dans le document d’information précontractuelle, mais bien toutes les informations obtenues en vue de la conclusion de l’accord.

Il est utile de relever que l’obligation de confidentialité s’impose aux deux parties. On peut en effet imaginer que la partie donnant le droit apprenne d’un candidat une série d’informations importantes (notamment sur sa vie privée ou sur son passé professionnel). Celles-ci seront également considérées comme confidentielles.

Sous l’empire de la loi du 19 décembre 2005, le non respect de cette obligation ne pouvait être assorti d’aucune sanction. La réparation du dommage résultant du non respect de cette obligation relevait donc du droit commun. On pouvait imaginer que les parties complètent l’engagement de confidentialité en souscrivant une indemnité conventionnelle dissuasive en cas de non respect de celle-ci. Toutefois, une telle indemnité conventionnelle aurait pu être considérée comme contrevenant à l’interdiction de souscrire le moindre engagement durant le délai de réflexion prévu par l’article 3 de la loi de 2005.

Le législateur s’est inspiré des travaux de la Commission d’arbitrage sur cette question, et a réparé cette omission par la loi du 2 avril 2014. Dorénavant, l’interdiction de souscrire une obligation durant le mois de réflexion ne vaut pas pour l’engagement de confidentialité. L’article X.27, alinéa 3 du CDE stipule en effet expressément que les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité ne sont pas soumises à l’interdiction de souscrire un engagement pendant le délai d’un mois précédant la signature du contrat. Une clause de confidentialité assortie d’un engagement de payer une indemnité en cas de non respect est donc valable même si elle est signée au début de la négociation d’un contrat de partenariat commercial.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)




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