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Le régime des nullités



L’article X.30 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») présente une certaine originalité sur ce point, puisqu’il opère une distinction entre les sanctions. En effet, celui qui bénéficie de la protection en vertu de la loi dispose de trois actions en nullité différentes :


A. L’action en nullité du contrat de partenariat commercial en cas de non respect d’une des dispositions des articles X.27 et X.29, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Cette action en nullité se prescrit dans un délai de deux ans qui commence à courir à dater de la conclusion ou de la modification du contrat de partenariat commercial.

En application de l’article X.30 du CDE, lors de la signature d’un nouveau contrat de partenariat commercial nécessitant la communication d’un document d’information précontractuelle complet, la nullité du contrat peut être demandée lorsque le document d’information précontractuelle ou le projet de contrat n’ont pas été communiqués ou ont été communiqués mais sous une autre forme que celle prescrite, lorsque le contrat a été signé ou une obligation a été prise avant l’expiration du délai d’un mois suivant la communication du document d’information précontractuelle ou du projet de contrat.

La nullité du contrat peut également être demandée en cas de renouvellement du contrat de partenariat commercial conclu pour une durée déterminée, en cas de conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties ou en cas de modification d’un contrat en cours d’exécution depuis deux ans au moins nécessitant la communication d’un document d’information précontractuelle, lorsque le document d’information précontractuelle simplifié ou le projet de contrat renouvelé, nouveau entre les mêmes parties ou modifié n’ont pas été communiqués. Il en va de même lorsque le contrat renouvelé, nouveau entre les mêmes parties ou modifié, a été signé avant l’expiration du délai d’un mois de la communication du document d’information précontractuelle simplifié ou du projet de contrat.

Le texte des articles X.27 et X.29 du CDE permet de mettre en œuvre la sanction de la nullité sans exiger d’autre condition ni prévoir de tempérament. En conséquence et en vue de respecter la volonté expresse du législateur de frapper de nullité le non-respect de certaines dispositions de la loi, les Cours et Tribunaux sont obligés de prononcer la nullité du contrat lorsque les conditions légales sont réunies.


B. L’ action en nullité d’une clause contractuelle visée à l’article X.28, § 1, 1°, et à l’article X.29, 2e alinéa, du Code de droit économique lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans le document d’information précontractuelle.

La nullité d’une obligation visée à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2e alinéa, du CDE qui ne figure pas dans le document d’information précontractuelle peut être invoquée, sans la limite de temps de deux ans, si la personne qui a obtenu le droit préfère ne pas demander ou n’a pas demandé ou n’est pas en droit de demander la nullité du contrat dans ce délai deux ans.

Il faut noter que cette nullité n’est prévue qu’en cas d’absence d’une ou des données visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2e alinéa du CDE et pas en cas de mention de données incomplètes ou erronées. Le législateur a seulement envisagé de sanctionner le défaut d’information résultant du non-respect du formalisme du document d’information précontractuelle indépendamment de la qualité de l’information communiquée.


C. L’action fondée sur le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi délictuelle si l’une des données visées à l’article X.28, § 1, 2°, et à l’article X.29, 2e alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte ou si l’une des données visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2e alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte.

La loi 19 décembre 2005 ne contient aucune disposition sur les conséquences d’une information précontractuelle manquante, incomplète ou inexacte. Cette lacune était particulièrement regrettable dans la mesure où le contentieux en matière d’information précontractuelle concerne principalement la délivrance d’informations erronées, lesdites inexactitudes se rapportant généralement aux prévisions de rentabilité et aux investissements qui font partie des informations données pour l’appréciation correcte de l’accord.

L’article X.30, 3e alinéa, du CDE vient corriger cette erreur puisqu’il prévoit que « si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 2°, et X.29, 2e alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2e alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi délictuelle, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions du précédent alinéa ».


D. La renonciation à invoquer la nullité d’un contrat de partenariat commercial ou d’une des dispositions de celui-ci.

Les dispositions du Code de droit économique relatives à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial sont impératives. Il se pourrait que, une fois le contrat signé, la personne dont la loi vise la protection soit contrainte, pour toutes sortes de raisons, de renoncer au bénéfice de la nullité prévue par l’article X.30 du CDE. Cette renonciation pourrait être valable. En effet, la nullité prévue par cette disposition est une nullité relative qui est susceptible de couverture par la personne qui reçoit le droit.

Conformément au droit commun, la personne protégée peut renoncer à la protection que la loi lui accorde si 3 conditions sont réunies : (a) elle doit émaner de la personne protégée par la disposition légale ; (b) consister en un acte explicite ou tacite pourvu qu’il soit certain ; (c) être faite en connaissance de cause. Autrement dit, au moment où elle renonce, la personne protégée doit avoir conscience du fait que la disposition du contrat est en principe nulle.

Sans modifier ces principes, l’article X.30, 4e alinéa, introduit un nouveau formalisme pour qu’une telle renonciation soit valable : la personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-ci, qu’après l’écoulement du délai d’un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.

Cette renonciation ne pourra intervenir immédiatement après la signature du contrat, mais un délai d’un mois devra s’écouler afin que celui qui reçoit le droit bénéficie d’un délai de réflexion raisonnable, au moins aussi long que celui prévu pour communiquer valablement l’information précontractuelle.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)



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