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Le principe de l'obligation d'information



C’est l’article X.27 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») qui définit l’obligation essentielle de la personne (morale ou physique) qui octroie le (ou les) droit(s) à l’autre :

« Sous réserve de l’application de l’article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11.2°, le projet d’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les données visées à l’article X.28. Le projet d’accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.
(…)
Sous réserve de l’application de l’article X.29, et à l’exception des obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité, aucune autre obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois visé au présent article
».

Ce qu’il faut retenir de cet article, ce sont les points suivants :

1. Il faut fournir le projet de contrat ;

2. Il faut fournir un document particulier (dont le détail figure à l’article X.28 du CDE) ;

3. Cette fourniture doit intervenir au minimum un mois avant la signature du contrat ;

4. Cette fourniture doit avoir lieu par écrit ou sur un support durable (par exemple un fichier sur CD ou sur une clé USB).

5. A l’exception des obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité, aucune obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée durant cette période d’un mois.

6. En cas de renouvellement d’un contrat conclu pour une période déterminée, ou en cas de conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties, ou en cas de modification d’un contrat en cours d’exécution depuis deux ans au moins, l’interdiction visée au point 5 ci-dessus n’est pas d’application moyennant le respect d’un formalisme très précis.

7. En cas de modification d’une donnée reprise dans la première partie du document d’information précontractuelle, le projet de contrat modifié et le document d’information précontractuelle simplifié doivent être communiqués au minimum un mois avant la signature du contrat sauf si cette modification est demandée par écrit par celui qui reçoit le droit.

Ces obligations sont claires et sans discussion. En conséquence, pas question de payer dans cette période d’un mois une commission de réservation d’un point de vente. Pas question de conclure une quelconque obligation. Il faut pouvoir réfléchir pendant un mois sans s’engager d’aucune manière.

Deux exceptions cependant :

–– les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité ;

–– les cas du renouvellement du contrat, de la conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties ou de modification d’un contrat en cours d’exécution depuis deux ans au moins.

La charge de la preuve de la communication du projet de contrat et du document particulier incombe à celui qui donne le droit. La loi est impérative et on ne peut donc pas la contourner ou y déroger amiablement. La prudence voudrait que celui qui donne le droit conserve la preuve indiscutable lui permettant de démontrer que le délai d’un mois a bien été respecté, que le projet de contrat, tel qu’il a été signé, a bien été communiqué dans ce délai et que les informations prévues par l’article X.28 ont bien été communiquées dans ce même délai. La validité d’une clause de style insérée dans le contrat risque d’être insuffisante en cas de litige.




Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)



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