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L'origine et les buts de la loi



Au début des années 2000, plusieurs parlementaires belges ont songé à encadrer certaines formes de distribution commerciale définies sous le terme générique de « contrat de franchise ».

Divers abus, et notamment le fait que dans le cadre de la négociation d’un contrat de distribution commerciale, le candidat soit la partie le plus faible, ont poussé le législateur à intervenir pour rétablir l’équilibre contractuel au profit de ce candidat, en imposant des obligations à celui qui lui donne le droit d’exploiter une formule commerciale.

On peut ainsi lire dans une proposition de loi du 30 octobre 2003 qu’ « en ce qui concerne les accords de franchise, il arrive fréquemment que les conditions proposées par le franchiseur soient à prendre ou à laisser pour le franchisé et qu’il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des deux parties ».

En 2005, toujours motivé par l’objectif de rééquilibrer cette relation commerciale, le législateur a choisi de réglementer la phase précontractuelle de l’accord de partenariat commercial, afin de ne pas entraver le développement de formules commerciales.

L’exposé de la Ministre Sabine Laruelle justifiait cette position au motif qu’: « il ne faut pas freiner le développement de formules commerciales qui font leur preuve en Belgique, en Europe et au niveau mondial. En réglementant trop strictement et de manière trop rigide ce type de formules commerciales, la Belgique s’isolerait au sein de l’Union européenne et découragerait les investisseurs étrangers et belges qui trouveraient moins de contraintes dans d’autres pays.

Les dispositions du Code civil relatives aux contrats ainsi que les règles européennes (notamment le règlement n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées) suffisent largement à encadrer le type d’accord visé quant à leur exécution et à leur résolution.

Par contre, la phase précontractuelle, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat, n’est pas réglementée en tant que telle. Or, il est un fait que c’est à ce stade que certains déséquilibres entre parties peuvent apparaître
».

C’est ainsi que loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial a consacré l’obligation de fournir un certain nombre d’informations préalablement à la conclusion de tels accords.

Cette législation s’inspire des lois applicables en la matière dans d’autres pays européens, dont notamment la France (la loi Doubin du 31 décembre 1989), l’Espagne (loi du 15 janvier 1996 et son décret d’application du 13 novembre 1998) et l’Italie (loi du 6 mai 2004).

Lorsque le législateur a, par la suite, entrepris de moderniser l’ensemble du droit économique en faisant œuvre de codification, il a intégré les dispositions contenues dans la loi du 19 décembre 2005 dans le Code de droit économique (ci-après « le CDE »).

C’est dans ce cadre que la loi du 2 avril 2014, qui a inséré au Livre X, Titre 2 du CDE les règles relatives à l’information précontractuelle dans le cadre des contrats de partenariat commercial, a abrogé la loi du 19 décembre 2005 tout en intégrant son contenu dans ledit code.

À cette occasion, le législateur ne s’est pas contenté de retranscrire à l’identique les dispositions de la loi du 19 décembre 2005, mais a opéré une véritable refonte de la matière en intégrant au Code un certain nombre de modifications.

Ces modifications, suscitées par les travaux de la Commission d’arbitrage, ont pour but de clarifier l’interprétation et de simplifier l’application des règles applicables.

L’exposé des motifs du projet de la loi qui a abouti à la loi du 2 avril 2014 précitée mentionne ainsi que « la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial est entrée en vigueur le 1er février 2006. Les travaux préparatoires de la loi montrent clairement que l’objectif poursuivi par cette voie est de rééquilibrer une relation commerciale au bénéfice de celui qui obtient le droit d’exploiter une formule commerciale, afin de l’informer plus complètement des droits et obligations découlant du contrat et du contexte économique dans lequel se situe le contrat. Sans porter atteinte à l’objectif poursuivi par le législateur, il convient aujourd’hui, après plusieurs années d’application de la loi, d’apporter des modifications à celle-ci dans le but de lui assurer une plus grande efficacité juridique, tout en s’efforçant de l’adapter à la réalité de la vie économique et d’en simplifier au maximum l’application ».



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)



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