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Contrôle du respect de la loi du 4.04.2014 rel. aux assurances et sanctions applicables aux agents



1) Contrôle du respect de la loi du 4 avril 2014 par la FSMA

1.L'article 298 §1 prévoit que l'autorité compétente pour contrôler le respect des dispositions de la loi du 4 avril 2014 et des arrêtés et règlements assurant son exécution est, sauf exception prévue, la FSMA (I’Autorité des services et marchés financiers).

2.Quand un agent contrevient aux dispositions de la loi et des arrêtés ou règlement assurant son exécution, la FSMA peut identifier ces manquements et fixer un délai dans lequel il devra être remédié à ceux-ci (articles 307 et 311).

Pendant ce délai, la FSMA pourra interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'agent et suspendre son inscription au registre (article 311 § 1).

Si, ce délai expiré, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'inscription de l'agent d'assurance, ce qui entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre d'agent d'assurances (art. 311 § 3, 3°).


2) Sanctions applicables aux agents pour défaut de respect de la loi du 4 avril 2014

1. L'article 328 § 1 prévoit que sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :

• exerce son activité sans être inscrits au registre ;

• porte le titre d'agent d'assurances sans être inscrit au registre ;

• charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la loi ;

• accepte des contrats d'assurance présentés par un agent non inscrit ;

• offre un contrat d'agence à un intermédiaire non inscrit ;

• omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 266, alinéa 1er, 4° ;

• omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription.

2. De plus, les agents condamnés pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'agence

3. Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.

4. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de contrôler l'application de la loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement (article 328§2).

5. La FSMA peut, à l'égard des agents qui ne se conforment pas aux mises en demeures qui leur sont faites en vertu de la loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, infliger une astreinte (articles 314 et 315).

6. La FSMA peut rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé, les dispositions de la loi, de ces arrêtés ou règlements pris pour son exécution (articles 314 et 315).

7. La FSMA peut infliger une amende administrative (article 319).

8. La loi prévoit enfin des peines d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement pour les agents qui :

* sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'obligation de ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réassurance en Belgique (article 324 de la loi du 4 avril 2014) ;

* sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution (325 al.1)

* ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution (325 al.2)

* en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159 (327, 1,1°)

* en qualité d’intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats (327, 1, 2°);

* en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217 (327, 1, 3°).



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)

véronique Demolin
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)


Version mise à jour le 4 octobre 2021.

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