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Conditions relatives à l'exercice et l'accès à la profession d'agent d'assurances



Pour prétendre à l'exercice et à l'accès à la profession d'agent d'assurances, les candidats devront :

a. S'inscrire au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la FSMA (art. 259 §1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances)

b. Fournir différentes informations aux clients (art.281 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

Inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances

1) Obligation d'inscription au registre et conséquences

1. L'article 259 de la loi du 2 avril 2014 prévoit qu'« aucun Intermédiaire d'assurance ou intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peuvent exercer l'activité de distribution d'assurances (...) s'ils ne sont préalablement inscrits, respectivement, au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire (...) tenus par la FSMA » (cf. notes 1 et 2).

2. Un système de licence unique est prévu lorsque l'agent est inscrit en Belgique et envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre de l'espace économique européen (article 269 et suivants).

3. Pour débuter ses activités en Belgique, l'agent d'assurances inscrit dans un autre Etat membre de l'espace économique européen que la Belgique devra aviser l'autorité compétente de son Etat membre d'origine et attendre que celle-ci en ait averti la FSMA (article 271).

4. Les entreprises d'assurances ou de réassurances qui font appel à un agent d'assurance non inscrit sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances (article 259§2).

2) Conditions d'inscription au registre et conditions pour conserver cette inscription

1. Les conditions à remplir pour qu'un agent puisse être inscrit au registre et puisse conserver cette inscription sont énoncées dans les articles 266 et 274 de la loi du 4 avril 2014.

L'agent doit notamment:

• Posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises (article 266, 1°) (cf. Note 3)

• Disposer de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction (article 266, 2°)

• Ne pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 qui contient une liste de condamnations qui, lorsqu'elles sont encourues, entraînent automatiquement une interdiction professionnelle. Ils ne peuvent également pas avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités (article 266, 3°) (cf. Note 4)

• Posséder une aptitude et une honorabilité financière suffisantes (cf. Note 4)

• Bénéficier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen (article 266, 40 et Note 4)

• S'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion ou à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats (article 266, 5°)

• Ne traiter qu'avec des entreprises d'assurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réassurance en Belgique (article 266, 6°).

• Respecter certaines obligations relatives à la fourniture d’informations aux clients (cf. Note 6).

• Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes (article 266, 7°). L'agent doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système.

• Payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA (article 266, 10°)

• Se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant qu'il soit soumis à cette législation (article 266, 11°)


2. Si toutefois, l'agent d'assurances est une personne morale, il y a lieu de se référer à l'article 267 qui prévoit que les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition que :

1° toutes les personnes à qui est confiée la direction effective ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 qui contient une liste de condamnations qui, lorsqu'elles sont encourues, entraînent automatiquement une interdiction professionnelle. Elles ne peuvent également pas avoir été déclarées en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilitées. Il faut également que ces personnes disposent de l'expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction.

2° les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles (visées à l'article 266, alinéa 1er, 1°) ;

3° la FSMA ait été informée :

a) de l'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et des montants de ces participations
b) de l'identité des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire
c) d'éléments dont il ressort que ces participations et ces liens étroits n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA

4° la FSMA considère que les personnes visées au 3°, a) et b) présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente.




Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Véronique Demolin
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Notes:

(1) La liste des intermédiaires d'assurances et de réassurances Inscrits est publiée sur le site web de la
FSMA

(2) FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

(3) Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d'assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 161-162.

(4) Sur la question de l'honorabilité professionnelle des agents d'assurances, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d'assurance, Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 175-176.

(5) Sur cette question, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d'assurance. Contrat belge et contrat international, Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 173.

(6) Voir notre fiche consacrée spécifiquement à cette question.

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