Imprimer

Les conditions relatives à l'exercice et à l'accès à la profession d'agent de banque



1. Inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissements

L’article 5 §1er de la loi du 22 mars 2006 prévoit que « nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente » (cf. Note 1).

Le registre est divisé en deux catégories : celle des courtiers en services bancaires et en services d’investissement et celle des agents en services bancaires et en services d’investissement. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans l’une de ces deux catégories (cf. Note 2).

Le titre de courtier en services bancaires et en services d'investissement ou de courtier en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, d'agent en services bancaires et en services d'investissement ou d'agent ou d'agent délégué ne peuvent être portés par celui qui n’est pas inscrit au registre (cf. Note 3).

Les entreprises réglementées opérant en Belgique ne peuvent pas faire appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement qui n’est pas inscrit au registre.

L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis (cf. Note 4).

Si toutefois, une entreprise réglementée enfreint cette règle, elle est civilement responsable des actes posés par celui-ci dans le cadre de son activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement (cf. Note 5).


2. Procédure d’inscription

La procédure à suivre pour demander l’inscription au registre tenu par la FSMA est régie par les articles 2 à 6 de l’Arrêté Royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (cf. Note 6).


3. Conditions d’inscription au registre et conditions pour conserver cette inscription

L’article 8 de la loi du 22 mars 2006 prévoit que pour être inscrit au registre et pour pouvoir rester inscrit, l’agent doit :

1° posséder les connaissances professionnelles requises (cf. Note 7);

2° avoir une capacité financière suffisante;

3° présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 ;

5° avoir assuré sa responsabilité professionnelle; sont toutefois dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle les agents en services bancaires et en services d'investissement, dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité;

6° s'abstenir de participer à des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges;

7° agir uniquement pour le compte d'entreprises qui disposent de l'agrément requis;

8° adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers. Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;

9° respecter les dispositions du chapitre III (cf. Note 8);

10° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier ;

11° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée ;

12° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle.

Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent attester, auprès de l'autorité compétente, selon les modalités définies par celle-ci, la périodicité y comprise, le respect des dispositions de l'alinéa 1er.

Si l’agent de banque est une personne morale, il n’est inscrit et ne peut rester inscrit qu’à condition :

1° les personnes qui sont chargées de la direction effective ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction ;

2° l'autorité compétente ait été informée de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement, sur l'intermédiaire, le contrôle au sens de l'article 3, 26°, de la loi du 25 avril 2014 et qu'elle soit convaincue que ces personnes possèdent les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente; les intermédiaires visés informent l'autorité compétente de toute modification de ce contrôle;

3° les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement possèdent les connaissances professionnelles visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Notes :

(1) L’article 17 § 1 de la loi du 22 mars 2006 prévoit que l’autorité compétente est la FSMA (Financial Services and Markets Authority), anciennement appelée la CBFA (Commission Bancaire, Financière et des Assurances).

(2) Article 5 §1er, al. 2 et 3 de la loi du 22 mars 2006.

(3) Article 6 de la loi du 22 mars 2006.

(4) Article 5, §1er, alinéa 1er de la loi du 22 mars 2006.

(5) Article 5 § 2 de la loi du 22 mars 2006.

(6) M.B., 6 juillet 2006.

(7) L’article 7 de l’Arrêté Royal du 1er juillet 2006 énonce ce qu’il y a lieu d’entendre par les connaissances professionnelles requises. Sont énumérées des connaissances techniques aussi bien que des connaissances relevant de la gestion d’entreprises. Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 195.

(8) Articles 14 à 16 de la loi du 22 mars 2006. Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 209.


Mise à jour au 10 août 2021

Imprimer cette fiche (format A4)