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La succession sur le plan du droit fiscal



Mécanisme général des droits de succession en Belgique – La succession sur le plan du droit fiscal

La principale conséquence fiscale de l'ouverture de la succession réside, pour les héritiers et les légataires, dans l’obligation de payer les droits de succession.

Ces droits sont établis sur la base d’une déclaration de succession qui doit obligatoirement être introduite par les héritiers ou les légataires après le décès.


1. Droit de succession et droit de mutation


On distingue « droit de succession » et droit « de mutation ».

Le droit de succession frappe la succession d’un « habitant du Royaume ». Il est calculé sur la valeur de tous les biens que celui-ci laisse au jour de son décès, quel que soit le lieu où ils sont situés, déduction faite de toutes les dettes.

Est « habitant du Royaume » celui qui a établi en Belgique son habitation réelle, effective, continue ; celui qui a dans le Royaume son domus, sa famille, le centre de ses activités, le siège de ses affaires et de ses occupations. Peu importe donc la nationalité du défunt ou son domicile légal. C’est véritablement le lieu à partir duquel une personne « gère » ses affaires plutôt que le lieu où son patrimoine est situé. Il s’agit évidemment d’une question de fait qui devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.


L’expatriation

L’une des méthodes les plus radicales pour éviter de payer des droits de succession en Belgique est de s’expatrier sous des cieux plus cléments fiscalement au moment du décès.

Il faut évidemment que cette expatriation soit bien réelle et non purement fictive.

L’administration fiscale aura, en effet, toujours égard à la situation de fait et non à une éventuelle situation de droit qui serait créée artificiellement.




Le droit de mutation frappe quant à lui la succession d’un non habitant du Royaume. Il est calculé sur la valeur des immeubles situés en Belgique que la personne laisse au jour de son décès et ce sans déduction d’aucune dette.

Nous n’aborderons ici que les droits de succession et non les droits de mutation.



2. La déclaration de succession ou de mutation


La rédaction d’une déclaration de succession ou de mutation est une obligation imposée par la loi aux héritiers pour permettre à l’Etat de connaître la composition de l’actif et du passif successoral et de percevoir les droits de succession ou les droits de mutation.

La déclaration de succession doit être établie sur un formulaire spécial et doit contenir notamment les renseignements suivants :

• l’identité de la personne décédée et de ses héritiers ou légataires et de leurs conjoints ;
• le lien de parenté entre les héritiers, les légataires et la personne décédée ;
• l’indication d’un éventuel testament, d’une donation et de leur contenu ;
• l’indication de tous les biens et avoirs appartenant en tout ou en partie à la personne décédée, autrement dit l’actif de la succession ;
• l’indication des dettes du défunt et des frais funéraires, autrement dit le passif de la succession ;
• la mention des polices d’assurance souscrites par la personne décédée ;
• etc.


3. Personnes tenues au dépôt de la déclaration


Les héritiers et/ou les légataires universels de la personne décédée sont tenus de déposer la déclaration de succession auprès du bureau d’enregistrement compétent.

Chaque héritier ou légataire universel peut déposer une déclaration de succession mais cependant il est d'usage de déposer une déclaration unique signée par tous les héritiers et/ou légataires universels.

Lorsqu'un héritier légal et/ou un légataire renonce à la succession de la personne décédée, il n'est plus tenu de déposer une déclaration de succession.

Si la personne décédée ne laisse aucun héritier et n'a pas fait de testament, sa succession est dite vacante. Dans ce cas, le tribunal désignera généralement un « curateur à succession vacante » qui sera chargé de rédiger et de déposer la déclaration de succession.


4. Lieu du dépôt de la déclaration de succession


Si la personne décédée était habitant du Royaume, le lieu du dépôt est le bureau de l’enregistrement compétent pour la commune ou la ville où le défunt a eu son dernier domicile.

Lorsque la personne décédée n’était pas habitant du Royaume, le lieu du dépôt est le bureau d’enregistrement de la commune ou de la ville où se trouve l’immeuble en Belgique. S’il y a plusieurs immeubles, le lieu du dépôt est le bureau dans le ressort duquel se trouve la partie des biens immobiliers qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé.


5. Délai pour déposer la déclaration de succession


Le calcul du délai ne diffère pas selon qu’il s’agit de la succession d’un habitant ou d’un non habitant du Royaume.

Le délai diffère suivant le lieu du décès du défunt.

• Si la personne est décédée en Belgique, il est de 5 mois à partir de la date du décès ;
• Si la personne est décédée dans un autre pays d’Europe (Europe géographique et non Union européenne), il est de 6 mois à partir de la date du décès ;
• Si la personne est décédée en dehors de l’Europe, il est de 7 mois à partir de la date du décès.

La loi prévoit néanmoins la possibilité de prolonger les délais pour déposer la déclaration de succession dans certaines circonstances bien spécifiques ou lorsqu'il est difficile d'évaluer le contenu de la succession.


6. Composition de l’actif de la succession


L'actif de la succession d’un « habitant du Royaume » se compose donc de l'ensemble de ses biens, situés tant en Belgique qu'à l'étranger (par exemple les comptes bancaires au Grand-duché de Luxembourg ou l'appartement en Espagne). Ces biens peuvent être tant des immeubles (terrain, maison, appartement,...), que des meubles (mobilier, avoirs bancaires, titres, argent, actions, obligations...), clientèle, créances, le bénéfice de certaines polices d'assurances...

L’actif de la succession d’un non habitant du Royaume, qui sera donc soumis au droit de mutation, ne se compose que des immeubles situés en Belgique.

Si la personne décédée était mariée sous un régime de communauté (ce qui est automatiquement le cas quand les époux n'ont pas fait de contrat de mariage), l'actif de sa succession se compose de ses biens propres (biens lui appartenant avant le mariage, vêtements et objets à usage personnel ou biens reçus dans le cadre d'une succession ou d'une donation) et de la moitié des biens communs (biens acquis pendant le mariage, revenus des époux,...), sauf clause contraire dans le contrat de mariage.

Si la personne décédée était mariée sous le régime de la séparation de biens, l'actif de sa succession se compose de tous les biens qui lui sont propres et de la moitié des biens indivis avec son conjoint, sauf clause contraire du contrat de mariage

Tous ces biens sont en principe évalués sur la base de leur valeur vénale au jour du décès, c'est-à-dire, sur la base de valeur qu'on pourrait en retirer dans des conditions normales de vente au jour du décès.


7. Composition du passif de la succession


Si la personne décédée est considéré comme « habitant du Royaume », on pourra déduire de l'actif de sa succession les dettes existant au jour de son décès et qui ne sont pas éteintes par le décès (impôts encore dus, factures d'hôpital non encore payées,etc.), donc d'une manière générale toutes les factures non encore payées et les dettes non encore remboursées (prêts personnels,...) au jour du décès et les frais funéraires (c'est-à-dire les factures de pompes funèbres, les faire-part et avis nécrologiques, les frais d'incinération, d'achat de concession, de mise en terre, etc.).

Par contre, si la personne décédée n’est pas « habitant du Royaume », on ne peut déduire aucune dette de l'actif de sa succession en Belgique.


8. Les redevables des droits de succession


Les redevables des droits de succession sont les héritiers et légataires du défunt. Ils sont tenus « solidairement » ce qui signifie que si l’un d’eux ne paie pas les droits qui lui incombent, l’administration fiscale pourra se retourner contre les autres pour en obtenir le paiement.


9. Les délais de paiement


Sauf dans le cadre des exceptions prévues par la loi, les droits de succession ou de mutation doivent être payés, généralement par virement sur le compte-chèque postal du bureau de l'enregistrement compétent :

• dans les 7 mois de la date du décès si le décès a eu lieu en Belgique ;

• dans les 8 mois de la date du décès si le décès a eu lieu en Europe ;

• dans les 9 mois de la date du décès si le décès a eu lieu hors d'Europe.

Il faut être attentif au fait que la prolongation du délai pour déposer la déclaration de succession éventuellement accordée par le directeur général de l’enregistrement et des domaines est sans influence sur le paiement des droits de succession.


10. Le calcul des droits de succession


Pour déterminer le régime applicable à une succession, il faut s’en référer au lieu du dépôt de la déclaration de succession. Les règles applicables seront en effet celles de la région où la déclaration a été déposée et ce peu importe la situation des biens imposables.

Si le défunt est un « habitant du Royaume », la déclaration doit être déposée au bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. S’il se fait que le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’une région au cours des cinq années qui précèdent le décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période.

Si le défunt est non habitant du Royaume, la déclaration de mutation par décès doit être déposée dans le bureau dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui représente le revenu cadastral le plus élevé.


11. Le lien de parenté


Le tarif des droits de succession varie généralement en fonction du lien de parenté. Plus on est proche du défunt, moins les droits sont élevés. Plus on en est éloigné, plus les droits sont élevés.


12. La renonciation*


L’héritier ou le légataire qui renonce à la succession ne paie bien évidemment aucun droit.

Par contre, le droit dû par les personnes qui « profitent » de cette renonciation ne peut être inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant.

La loi évite ainsi que des renonciations ne soient effectuées qu’à des fins purement fiscales.

13. Tarif général des droits de succession en région wallonne


En région wallonne, les droits de succession sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droits d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans certains cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux





Entre frères et sœurs



Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces




Entre toutes autres personnes




14. Tarif général des droits de succession en région flamande


En région flamande, les droits de succession sont perçus d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans des cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants

Ce tarif est appliqué par ayant droit à la part nette des biens immeubles d’une part et à la part nette des biens meubles et effets d’autre part.




Entre frères et sœurs

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.



Entre toutes autres personnes

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts nettes recueillies par ces personnes.



15. Tarif général des droits de succession en région de Bruxelles-Capitale


En région de Bruxelles-Capitale, les droits de succession sont perçus d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans certains cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.



Entre frères et sœurs

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.


Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes.



Entre toutes autres personnes

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes.





François Collon (f.collon@vanhaelst-avocats.eu)
Avocat
Hirsch & Vanhaelst



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