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[EN PRATIQUE]: Le contrat d´agence d´assurances

Par P. Demolin & F. Geleyn [DBB Avocats]

Vendredi 21.11.08

A. Législation

1. Le régime général des droits et obligations applicables aux agents d’assurances réside dans la loi du 13 avril 1995 applicable à ceux-ci depuis le 12 juin 1999 (cf. note 1) . Nous renvoyons sur ce point à nos fiches pratiques relatives au contrat d’agence (cf. note 2) .

2. La matière est également régie par la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et la distribution d’assurances (cf. note 3) , profondément modifiée par la loi du 22 février 2006 (cf. note 4) assurant la transposition de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (cf. note 5) .

La loi du 27 mars 1995 fixe notamment les conditions d’accès à l’activité d’intermédiation en assurances et en réassurances et les conditions relatives à l’exercice de cette activité. Elle fixe également les règles de la distribution d’assurances et en organise le contrôle (cf. note 6) .

Elle régit l’activité des agents d’assurances mais également d’autres activités d’intermédiaires d’assurances : celle des courtiers, celle des banques, des agences de voyages, des mutuelles, etc, et même la distribution directe par les compagnies d’assurances elles-mêmes (cf. note 7) .

3. Il y a également lieu d’avoir égard aux codes de bonne conduite édictés par les milieux professionnels, ces codes n’étant pas contraignants pour ceux n’y adhérant pas.


B. Définitions

1. Agent d’assurances : intermédiaire d’assurances ou de réassurances qui, en raison d’une ou de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour compte d’une seule ou de plusieurs entreprises d’assurances ou de réassurances, exerce des activités d’intermédiation en assurances ou en réassurances (cf. note 8). Contrairement au courtier, il travaille pour une seule compagnie ou un nombre restreint de compagnies.

2. Sous-agent d’assurances : intermédiaire d’assurances ou de réassurances qui agit sous la responsabilité d’un courtier ou d’un agent d’assurances (cf. note 9).

3. Courtier d’assurances : intermédiaire d’assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances, ou des entreprises d’assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci (cf. note 10).


C. Conditions relatives à l'exercice et l'accès à la profession d'agent d'assurances


Inscription au registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances (cf. Note 11)

1) Obligation d’inscription au registre et conséquences

1. L’article 5 de la loi du 27 mars 1995 précise qu’ : « aucun intermédiaire d’assurances ou de réassurances… ne peut exercer l’activité d’intermédiation en assurances ou en réassurances s’il n’est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances tenu par la CBFA (cf. Note 12) . Nul ne peut porter le titre d’agent ou de sous-agent d’assurances s’il n’est inscrit au registre (cf. Note 13) .

2. Un système de licence unique est prévu lorsque l’agent est inscrit en Belgique et envisage d’exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre de l’espace économique européen (cf. Note 14) .

3. Pour débuter ses activités en Belgique, l’agent d’assurances inscrit dans un autre Etat membre de l’espace économique européen que la Belgique devra aviser l’autorité compétente de son Etat membre d’origine et attendre que celle-ci en ait averti la CBFA (cf. Note 15) .

4. Les entreprises d’assurances ou de réassurances qui font appel à un agent d’assurance non inscrit sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d’intermédiation en assurances ou en réassurances (cf. Note 16) .


2) Conditions d’inscription au registre et conditions pour conserver cette inscription

1. Les conditions devant être remplies pour qu’un agent puisse être inscrit au registre et puisse conserver cette inscription sont énoncées par l’article 10 de la loi du 27 mars 1995.

L’agent doit notamment :

•Posséder les connaissances professionnelles requises (cf. Note 17) ;

•Avoir une capacité financière suffisante (cf. Note 18) ;

•Posséder une aptitude et une honorabilité financière suffisantes (cf. Note 19) ;

•Ne pas se trouver dans un cas de figure comme celui de l’interdiction d’exercer certaines fonctions suite à une condamnation ou une faillite ;

•Bénéficier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen (sauf dans le cas où la compagnie d’assurance ou de réassurance pour laquelle travaille l’agent assume cette responsabilité) (cf. Note 20) ;

•S’abstenir de participer à la promotion, à la conclusion ou à l’exécution de contrats manifestement contraires aux dispositions législatives et règlementaires impératives du droit belge avec des entreprises d’assurances ou de réassurances qui font l’objet d’un agrément en Belgique ou aux dispositions législatives règlementaires du droit belge qui sont d’intérêt général s’il s’agit de contrats conclus avec une entreprise d’assurances autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurances étrangère ;

•Ne traiter qu’avec des entreprises qui, en application de la loi sur le contrôle des assurances, sont agréées pour l’exercice de cette activité en Belgique ou avec des entreprises qui sont autorisées à offrir leurs prestations d’assurances en Belgique ;

•Respecter certaines obligations relatives à la fourniture d’informations aux clients (cf. Note 21) ;

•Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. L’agent doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d’une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système (cf. Note 22) . Cette dernière exigence, introduite par la loi du 22 février 2006, n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par le Roi (cf. Note 23) .

•Payer un droit d’inscription annuel.

2. Si toutefois, l’agent d’assurances est une personne morale, il y a lieu de se référer à l’article 10 bis de la loi du 27 mars 1995. Cette disposition légale prévoit que les intermédiaires d’assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu’à condition que :

•les personnes à qui est confiée la direction effective de la personne morale disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises et de l’expérience adéquate pour exercer cette fonction

•la CBFA ait été informée de l’identité de l’identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l’intermédiaire, et considère qu’elles présentes les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente


D. Les informations à fournir aux clients par l'agent d'assurances et la responsabilité de l'agent

Voir la fiche pratique consacrée à ce sujet, dans la rubrique Distribution Commerciale


E. L'encaissement de primes d'assurances par l'agent d'assurances ou le sous-agent d'assurances

Voir la fiche pratique consacrée à ce sujet, dans la rubrique Distribution Commerciale


E. Contrôle du respect de la loi du 27 mars 1995 et sanctions applicables aux agents

Voir la fiche pratique consacrée à ce sujet, dans la rubrique Distribution Commerciale



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)

Franz Geleyn
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)




Notes :


(1) Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, M.B., 2 juin 1995, modifiée par la loi du 4 mai 1999, M.B., 2 juin 1999.

(2) http://www.droitbelge.be/distribution_commerciale.asp

(3) M.B., 14 juin 1995.

(4) M.B., 15 mars 2006.

(5) J.O.C.E., L 9 du 15 janvier 2003, p. 3.

(6) Article 1bis de la loi du 27 mars 1995.

(7) Pour en savoir plus sur le champ d’application de la loi, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 153-154.

(8) Article 1, 7° de la loi du 27 mars 1995.

(9) Article 1, 8° de la loi du 27 mars 1995.

(10) Article 1, 6° de la loi du 27 mars 1995.

(11) La liste des intermédiaires d’assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA

(12) CBFA : Commission bancaire, financière et des assurances.

(13) Article 7 de la loi du 27 mars 1995

(14) Article 8 § 1 de la loi du 27 mars 1995.

(15) Article 8 § 2 de la loi du 27 mars 1995.

(16) Article 5 § 2 al.2 de la loi du 27 mars 1995.

(17) L’article 11 de la loi du 27 mars 1995 énonce ce qu’il y a lieu d’entendre par les connaissances professionnelles requises. Sont énumérées des connaissances techniques aussi bien que des connaissances relevant de la gestion d’entreprises. Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 161-162.

(18) La preuve de la capacité financière des agents d’assurances ne peut être fournie que par un cautionnement octroyé par une entreprise d’assurances ou un établissement de crédit ou par une garantie bancaire octroyée par un établissement de crédit (article 14 de l’Arrêté Royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995, M.B., 3 avril 1996). L’agent est dispensé de bénéficier d’un cautionnement ou d’une garantie bancaire moyennant l’engagement écrit de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire d’assurances pour lesquels il agit d’intervenir aux mêmes conditions que celles fixées par la loi (article 17 de l’Arrêté Royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995, M.B., 3 avril 1996).

(19) Sur la question de l’honorabilité professionnelle des agents d’assurances, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 175-176.

(20) Sur cette question, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2007, p. 173.

(21) Voir notre fiche consacrée spécifiquement à cette question.

(22) Cette obligation est prévue par l’article 15, 9° de la loi du 22 février 2006 insérant un point 6 bis à l’article 10 de la loi du 27 mars 1995.

(23) Loi du 22 février 2006, article 34.



Source : DroitBelge.Net - En Pratique - 21 novembre 2008


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