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La loi du 15.12.04 relative aux sûretés financières

Par Erik Van den Haute

Jeudi 31.03.05

Le 1er février 2005, la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûretés réelles et de prêts portant sur des instruments financiers est entrée en vigueur (M.B. 1er février 2005, p 2961). Cette loi transpose en droit belge la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

Le champ d’application de la loi du 15 décembre 2004 est limité aux conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers remis au bénéficiaire de la garantie ou à la personne agissant pour son compte ou portant sur des espèces mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte. Elle s’applique également aux conventions de netting. Elle ne réforme donc pas le droit commun du gage civil ou commercial. Le but est d’assurer l’efficacité des sûretés financières par une modification du droit matériel afin de reconnaître l’efficacité de telles sûretés et de limiter les exigences de formalité prévues par le droit national au titre de condition de validité ou d’opposabilité des contrats de sûreté.

Il convient de noter qu’en droit belge, les choix retenus par la directive précitée étaient déjà, en grande partie, consacrés par la législation financière et notamment par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, par l’arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation d’opérations sur instruments ou encore par l’article 157 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. La loi du 15 décembre 2004 confirme ces acquis et regroupe désormais les principes consacrés par ces divers instruments en un seul texte.

Dans les limites de son champ d’application, la loi prévoit ainsi des règles spécifiques quant aux conditions de validité et d’opposabilité du gage et du transfert de propriété à titre de garantie (dont la validité est encore une fois confirmée par cette loi) ainsi que des règles spécifiques quant à la réalisation des avoirs donnés en gage. Par ailleurs, la loi précise le droit d’utilisation des instruments financiers donnés en gage. Afin d’assurer l’efficacité des sûretés financières nonobstant la survenance d’une situation de concours ou d’une procédure collective, on relèvera que la loi consacre des dérogations importantes aux articles 1328 et 2074 du C.civ. ainsi qu’à diverses dispositions de la loi sur les faillites (en écartant notamment dans de nombreuses hypothèses les dispositions qui permettent d’invalider ces sûretés lorsqu’elles ont été consenties en période suspecte ou le jour même de la survenance d’un concours ou d’une procédure collective.

La loi du 15 décembre 2004 comporte également une série de dispositions fiscales visant à instaurer un régime fiscal global et uniforme s’appliquant aux diverses conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers ainsi qu’aux prêts portant sur des instruments financiers.


Pour une analyse plus détaillée, voyez notre fiche pratique:

Droit Bancaire et financier > Analyse: "La loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières".





Erik Van den Haute
Avocat au barreau de Bruxelles - Euris.be





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 31.03.05


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