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Contrat de partenariat commercial: l´information précontractuelle

Par P. Demolin & M. Rigo (DBB Law)

Mercredi 09.09.09

La Belgique a réglementé l’obligation d’information du candidat franchisé par la loi du 19 décembre 2005 entrée en application la 1er février 2006 (pour plus d'informations, consultez les fiches relatives à cette loi).

En résumé, le franchiseur doit communiquer au candidat franchisé, au moins 30 jours avant la signature du contrat, un projet de contrat et un document d’information précontractuelle dont le contenu est fixé par la loi. Cette loi est impérative et en cas de non respect, le franchisé peut, pendant les deux premières années de l’exécution du contrat, en demander la nullité.

La loi a créé un nouveau concept : le contrat de partenariat commercial. Il s’agit de tout contrat dans le cadre duquel une personne donne le droit à une autre personne, en contrepartie d’une rémunération, d’utiliser une enseigne commune ou un nom commercial commun ou s’engage à transférer un savoir-faire ou à donner une assistance commerciale ou technique. Un seul de ces éléments est suffisant pour entraîner l’application de la loi. Par cette définition, le contrat de franchise est visé mais d’autres contrats le sont aussi : par exemple, le contrat de concession automobile où le concessionnaire a le droit de faire usage de la marque de la voiture et reçoit souvent une assistance technique.

Cette loi est donc importante et tout distributeur de produits et services en Belgique doit la respecter sous peine de subir la redoutable sanction de la nullité du contrat.

Les tribunaux commencent à être confrontés à des problèmes issus du non respect de cette loi et deux jugements viennent d’être prononcés par le tribunal de commerce de Liège.

Par ces deux décisions du 14 mai 2009 (R.G. A/07/2525-2622 et A/07/2524-2620), le Tribunal de commerce de Liège a prononcé la nullité de contrats de franchise pour non respect des obligations prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle.

Les faits de ces deux causes peuvent être résumés comme suit : le Franchiseur n’avait fournit à ses candidats franchisés qu’un projet de contrat et non un document d’information précontractuelle contenant toutes les informations requises et énoncées dans l’article 4 de la loi.

Le Tribunal constata en outre que les seuls documents produits n’informaient pas complètement le franchisé du mode de rémunération du franchiseur sur les livraisons faites au profit du franchisé.

Le premier enseignement de ces décisions réside dans ce que le Tribunal rappelle que la violation avérée d’une des obligations prescrites aux articles 3 et 4 énoncés ci-avant suffit à considérer que la loi relative à l’information précontractuelle n’est pas respectée, il n’est dès lors nullement nécessaire de vérifier la conformité des autres dispositions.

En outre, le Tribunal précise que si la sanction de la nullité est sollicitée par le franchisé, partie faible, et que les conditions pour la prononcer sont remplies, le juge ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation et doit par conséquent prononcer la nullité du contrat.

Le second enseignement de ces décisions consiste encore en ce que le Tribunal a pris la peine d’énoncer clairement les conséquences de la nullité d’un contrat de franchise.

S’il est communément admis que l’annulation d’un contrat engendre une obligation de restitution réciproque des parties, le Tribunal de commerce de Liège consacre le principe selon lequel en matière de contrat de franchise, l’annulation du contrat aura les conséquences suivantes :

1. Les droits d’entrée payés au franchiseur devront être restitués au franchisé

2. Les marchandises livrées par le franchiseur au franchisé devront être restituées par le franchisé si possible. Dans le cas contraire, le franchisé devra satisfaire à cette obligation par équivalent.

3. Les redevances fixes et variables devront également être restituées par équivalent au franchisé sauf s’il est démontré que le franchiseur a accompli des prestations en contrepartie qui justifieraient une telle redevance. Il appartient dans ce cas au franchiseur de démontrer non seulement l’accomplissement de prestations en contrepartie ainsi que leur valorisation.
Cette valorisation ne sera pas nécessairement équivalente aux montants facturés à titre de redevance au franchisé.

4. Enfin, toute rémunération perçue par le franchiseur mais non prévue dans le contrat de franchise devra également être remboursée au franchisé.

Par ces décisions, le Tribunal a élaboré un mode d’emploi pour opérer les décomptes de restitution entre parties suite à l’annulation d’un contrat de franchise.

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Il faut noter que la loi a instauré une commission d’évaluation de la loi du 19 décembre 2005 dénommé « Commission d’arbitrage ». Cette commission se réunit régulièrement et est composée de personnes actives dans le domaine de la distribution commerciale, notamment le domaine de la franchise, aussi bien du côté des franchisés que des franchiseurs, ainsi que de fonctionnaires du département ministériel des affaires économiques. Le but de cette commission est de proposer au ministre et au Parlement des améliorations de cette loi par l’examen de son application concrète et des décisions des tribunaux.


Pierre DEMOLIN
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Président de la Commission d’arbitrage

Marjorie RIGO
Avocat au barreau de Bruxelles


www.dbblaw.eu


Note:

D'autres informations pratiques en matière de distribution commerciale sont disponibles dans la rubrique: Fiches Pratiques > Distribution Commerciale



Source : DroitBelge.Net - Actualités - 9 septembre 2009


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