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[EN PRATIQUE] Amendes en matière de pratiques anticoncurrentiellesPar B. Raevens & P. Cools [McGuireWoods]Mardi 23.06.09 |
Introduction
L’article 81 du traité CE ("l'article 81 CE") interdit les ententes et autres pratiques commerciales restrictives des entreprises, comme par exemple:
• les accords de fixation des prix de vente ou de revente ;
• les accords de répartition de marché ;
• les accords de fixation de quotas de production ou de vente.
L’article 82 du traité CE ("l'article 82 CE") interdit les abus de position dominante des entreprises, par exemple :
• des prix discriminatoires (voir note 1);
• des prix prédateurs (voir note 2);
• des ventes liées (voir note 3);
• des rabais de fidélité (voir note 4).
Les amendes sont l’instrument essentiel de la prévention et de la répression de ces pratiques anticoncurrentielles menées par la Commission européenne ("la Commission"). Le produit des amendes est versé au budget communautaire. Les amendes contribuent donc à financer l’Union européenne et, indirectement, à réduire la charge fiscale qui pèse sur les particuliers.
Règlement 1/2003
En droit communautaire, les conditions de fixation des amendes infligées par la Commission aux entreprises qui contreviennent aux articles 81 et 82 CE, sont définies par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (voir note 5).
Le règlement 1/2003 prévoit que les amendes peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total des entreprises concernées.
Lignes directrices
En vue d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions, la Commission avait publié, en 1998, des lignes directrices pour le calcul des amendes.
Le 1er septembre 2006, la Commission a modifié celles-ci, afin de rendre sa politique de répression plus dissuasive encore (voir note 6).
La Commission applique une méthode de calcul des amendes en trois étapes, à savoir:
(i) la détermination d'un montant de base;
(ii) l'augmentation ou la réduction de ce montant de base par application d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes; et
(iii) la vérification que l'amende ne dépasse pas le seuil légal maximum.
La transaction dans les affaires de cartel
Depuis le 1er juillet 2008, la Commission dispose d'un nouvel instrument dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 81 du traité CE à des affaires d'ententes: la transaction.
Cette procédure permet de régler les affaires d'ententes par une procédure simplifiée. En bref: si des entreprises auxquelles la Commission reproche d'avoir participé à une entente anti-concurrentielle reconnaissent leur responsabilité en la matière, elles peuvent éventuellement bénéficier d'une réduction de 10% de l'amende qui leur est infligée. Pour plus d’informations concernant la transaction, nous renvoyons le lecteur vers la fiche pratique “La transaction dans les affaires de cartel".
Première étape: détermination du montant de base de l'amende
Valeur des ventes
Le montant de base de l'amende est fixé par référence à la valeur des ventes des biens ou services en relation directe ou indirecte avec l'infraction, réalisées par l’entreprise dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l'Espace économique européen ("EEE" )(voir note 7).
Pour chaque entreprise concernée, la Commission se réfère en principe à la valeur des ventes réalisées dans le secteur d'activité de l'entreprise concerné par l'infraction durant la dernière année complète de la participation de l'entreprise à l'infraction.
Le montant du chiffre d'affaires ainsi déterminé est ensuite affecté d'un pourcentage qui peut aller jusqu'à 30%. Afin de déterminer la valeur du pourcentage à prendre en considération dans un cas déterminé, la Commission tient compte notamment de la nature de l'infraction, de la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées ou encore de l'étendue géographique de l'infraction. Les lignes directrices précisent expressément que les accords horizontaux de fixation des prix, de répartition des marchés et de limitation de production impliquent, eu égard à leur gravité, l'application d'un pourcentage élevé.
Durée de l’infraction
Le montant obtenu suivant la méthode décrite ci-avant (pourcentage du chiffre d'affaires) doit encore être multipliée par le nombre d'années qu'a duré l'infraction.
Dans le régime précédemment en vigueur, le montant de base était majoré de seulement 10% par année d'infraction. Le nouveau régime entend donc sanctionner plus sévèrement les infractions de longue durée.
Droit d’entrée
Afin de renforcer le caractère dissuasif des amendes, la Commission peut, en outre, imposer un "droit d’entrée", applicable à toutes les entreprises ayant participé à un cartel (accord entre entreprises concurrentes). Ce droit d’entrée s’élève à une proportion de 15 à 25% de la valeur des ventes, quelle que soit la durée et la gravité de l’infraction.
Un "droit d’entrée" similaire est susceptible d’être appliquée à d’autres types d’infraction que les cartels (par exemple à des accords verticaux, c'est-à-dire des accords entre entreprises ne se situant pas au même niveau de production).
En résumé, le montant de base de l'infraction = (pourcentage de la valeur des ventes x nombre d’années de participation à l’infraction) + droit d’entrée.
A titre d'exemple, le montant de base de l'amende applicable à une entreprise ayant participé à un cartel qui a duré 5 ans et 11 mois pourra s'élever jusqu'à: (Valeur des ventes x 30 % x 6) + 25% de la valeur des ventes, soit 205% de la valeur des ventes des biens en relation avec l'infraction.
Deuxième étape: ajustement du montant de base de l'amende
Le montant de base est ajusté, à la hausse ou à la baisse, en fonction de circonstances aggravantes et/ou de circonstances atténuantes.
Circonstances aggravantes
S’agissant des circonstances aggravantes, les lignes directrices de 2006 introduisent une nouveauté en matière de récidive: la commission d’une infraction similaire, déjà constatée par les autorités de concurrence (que ce soit la Commission ou une autorité nationale de concurrence), pourra provoquer un doublement du montant de base de l’amende (contre une augmentation de 50% dans le régime en vigueur précédemment).
Les autres circonstances aggravantes demeurent inchangées :
• refus de coopérer à l'enquête de la Commission ;
• obstruction pendant le déroulement de l'enquête ;
• rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction ;
• les mesures de contrainte ou de rétorsion envers d'autres entreprises.
Afin d'augmenter le caractère dissuasif des amendes, la Commission se réserve la possibilité d'infliger une majoration de l'amende pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est particulièrement important. La Commission peut également augmenter le montant de l'amende afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction, lorsqu'une telle estimation est possible.
Circonstances atténuantes
Les lignes directrices de 2006 insèrent une nouvelle circonstance atténuante: l'autorisation ou l'encouragement du comportement anti-concurrentiel par les autorités publiques ou la réglementation.
Les autres circonstances atténuantes sont:
• le fait que l'entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission en dehors de la communication sur la clémence (voir note 8) et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;
• le fait de mettre fin à l'infraction dès les premières interventions de la Commission (ceci ne s'appliquera néanmoins pas aux accords ou pratiques de nature secrète, comme les cartels) ;
• le fait que l'infraction ait été commise par négligence ;
• le fait que l'entreprise ait participé de façon réduite à l'infraction et ait adopté un comportement concurrentiel pendant la période infractionnelle (rôle passif).
Par ailleurs, la Commission pourra également accorder une réduction d'amende si l'entreprise en cause apporte la preuve que l'imposition d’une amende mettrait irrémédiablement en danger sa viabilité économique.
Enfin, l'introduction, par l'entreprise concernée, d'une demande de clémence, pourra également avoir des répercussions sur la fixation du montant de l'amende imposée (voir note 9).
Troisième étape: vérification du respect du niveau maximum des amendes
Le plafond des amendes susceptibles d'être infligées à une entreprise pour infraction aux articles 81 et 82 CE s'élève à 10% du chiffre d’affaires total qu'elle a réalisé au cours de l’exercice social précédent celui au cours duquel l'amende lui est infligée (article 23, paragraphe 2 du règlement 1/2003).
Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Notes:
(1) C'est-à-dire la vente d’un produit ou d’un service au même endroit mais à des prix différents en fonction du lieu d’établissement de l’acheteur.
(2) Stratégie d'une entreprise dominante sur un marché qui consiste à évincer les concurrents du marché en fixant des prix inférieurs aux coûts de production. Après avoir éliminé ses concurrents, l'entreprise peut alors relever ses prix et réaliser des bénéfices plus importants.
(3) Pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit, sans que cela soit justifié par la nature des produits ou leur usage commercial. Une entreprise dominante sur le marché du produit dit "liant" peut être en mesure d'utiliser sa position sur ce marché pour prendre position sur le second marché, celui du produit dit "lié") et pour forcer les concurrents à sortir de ce second marché, ce qui lui permet de hausser les prix au-dessus du niveau concurrentiel.
(4) Il s'agit de l'hypothèse où différents acheteurs de quantités identiques seront traités différemment selon qu'ils se fournissent auprès du même fournisseur, ou qu’ils préfèrent, au contraire, diversifier leurs sources d’approvisionnement. Lorsque ces acheteurs sont concurrents, le rabais de fidélité accordé à certains d’entre eux risque d’infliger aux autres un désavantage concurrentiel. Les rabais de fidélité tendent également à restreindre l’accès du marché aux fournisseurs concurrents. Les rabais de fidélité diffèrent des simples rabais de quantité en ce qu’ils ne sont pas liés exclusivement au volume des achats effectués auprès du producteur intéressé mais visent à récompenser un acheteur pour sa fidélité.
(5) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 04.01.2003, p. 1 (ci-après « règlement 1/2003 »).
(6) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du Règlement (CE) n° 1/2003, JO C 210 du 01.09.2006, p. 2.
(7) L'EEE comprend les Etats membres de l’Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(8) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 298 du 08.12.2006, p. 17. (Voir les Fiches Pratiques sur la clémence)
(9) (Voir les Fiches Pratiques sur la clémence)
Si l'entreprise bénéficie d'une réduction d'amendes suite à une demande de clémence, la Commission ne tiendra pas compte, pour la fixation du montant de l'amende, des éléments communiqués par l'entreprise en question qui devraient normalement constituer des circonstances aggravantes pour cette dernière.
Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)