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[EN BREF] Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocats : rejet des recours en annulation

Par DroitBelge.Net

Vendredi 19.12.08

Le 2 septembre 2004, la Cour de cassation avait consacré le principe selon lequel, en matière contractuelle, les frais d'avocat et des conseils techniques peuvent faire partie de l'indemnisation de la victime :

"Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent [un] caractère de nécessité"

Voir l’article : Consécration du principe de la répétibilité des honoraires des avocats

Cet arrêt a conduit à une série d'applications jurisprudentielles incertaines : certains tribunaux condamnaient la partie perdante à assumer les frais d’avocat, d’autres pas du tout ou dans une mesure plus limitée.


En 2007, le légilsateur tranchait enfin en adoptant la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (loi du 21 avril 2007).

Voir l’article : La loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat


Dès le mois d’octobre 2007, divers recours en annulation ont été introduits auprès de la Cour constitutionnelle.

Par un arrêt du 18 décembre 2008, la Cour rejette les recours, sous réserve de l’interprétation de l’article 1022, al. 4 du Code judiciaire, aux termes duquel :

" L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. "


La Cour interprète l’article comme permettant au juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s’il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi.


L’arrêt est disponible en ligne en cliquant sur ce lien.




Source : DroitBelge.Net - Actualité en bref - 19 décembre 2008


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