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La répétibilité des frais et honoraires d’avocat en matière fiscale

Par François Collon [Dal & Veldekens]

Jeudi 10.01.08

La loi du 21 avril 2007 instaure en droit belge la répétibilité des frais et honoraires d’avocat (voyez http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=405). Elle consacre ainsi la jurisprudence née à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 qui avait reconnu que les honoraires d’avocat pouvaient faire partie du dommage indemnisable en matière de responsabilité contractuelle.

Cette loi a fait l’objet récemment d’un arrêté royal d’exécution (AR du 26 octobre 2007) qui en fixe l’entrée en vigueur (voyez http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=427)

Depuis le 1er janvier 2008, la partie qui obtient gain de cause dans le cadre d’une procédure judiciaire se voit octroyer (si elle le demande) un montant afin de couvrir les frais et honoraires de l’avocat auquel elle aura fait appel. Cette indemnité dite « de procédure » est mise à charge de la partie succombante. Elle est forfaitaire et aucune autre indemnité ne peut être réclamée pour couvrir l’intervention d’un avocat.

Ce nouveau régime s’applique également aux procédures judiciaires fiscales. Avec la conséquence suivante, très logique en somme, mais qui peut étonner.

L’article 1022 du Code judiciaire définit l’indemnité de procédure comme « l’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. »

Il s’agit donc des frais et honoraires d’avocat uniquement. Or, on sait que l’administration fiscale peut se faire représenter devant les cours et tribunaux par ses propres fonctionnaires. Dans ce cas, si elle obtient gain de cause, elle ne pourra bénéficier d’aucune indemnité de procédure.

Verra-t- on naître une nouvelle pratique administrative qui consistera à faire traiter l’affaire par un fonctionnaire et à ne demander à un avocat que de signer les conclusions et de plaider à l’audience afin de ne pas perdre le bénéfice de l’indemnité de procédure ?

Nul ne peut le dire aujourd’hui. Il est néanmoins certain qu’une réflexion sera menée au sein de l’administration fiscale à ce sujet, le montant de l’indemnité de procédure n’étant bien souvent pas négligeable (voyez le tableau http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=427).

Il s’agit donc également d’un élément qui devra être pris en compte par le contribuable qui envisage de contester une dette d’impôts devant les tribunaux, et ce dans tous les cas puisqu’il lui sera toujours impossible de déterminer, au moment du dépôt de la requête contradictoire introductive d’instance, si l’administration fiscale choisira de se faire représenter par un avocat ou non.

L’application de la répétibilité des frais et honoraires d’avocat aux procédures judiciaires fiscales amène également à se poser la question de l’évaluation du montant de la demande en matière fiscale puisque c’est sur la base de ce montant qu’est établie l’indemnité de procédure.

Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Selon l’article 557 du Code judicaire « il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) »

Il faut donc s’en référer à l’acte introductif d’instance. En matière fiscale, il s’agit donc de la requête contradictoire déposée par le contribuable. Mais précisément, cet acte tend la plupart du temps (si pas toujours) à contester un montant d’impôts ou de taxes dû ou la validité d’un titre plutôt qu’à réclamer le paiement d’une somme. La référence aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire pour la détermination du montant de la demande s’avère donc, en matière fiscale, peu pertinente.

On peut néanmoins imaginer et affirmer avec certitude que, dans un litige fiscal, le montant de la demande sera toujours estimé au montant de la dette d’impôt contestée (amendes, accroissements et intérêts de retard jusqu’au jour de l’acte introductif d’instance compris).



François Collon
Avocat

Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)




N.B.: D'autres informations en droit fiscal sont disponibles à l'adresse suivante: www.droit-fiscal.be



Source : DroitBelge.Net - Actualités - 10 janvier 2008


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