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[EN PRATIQUE] Le contrat d agence de banque

Par P. Demolin & F. Geleyn

Lundi 15.10.07


Le contrat d'agence de banque


1. La législation

Le régime général des droits et obligations applicables aux agents de banque réside dans la loi du 13 avril 1995 applicable à ceux-ci depuis le 12 juin 1999 (1) . Nous renvoyons sur ce point à nos fiches pratiques relatives au contrat d’agence (2) .

La matière est également régie par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers (3) , en vigueur depuis le 1er juillet 2006. L’arrêté royal du 1er juillet 2006 (4) porte exécution de cette loi.

La loi du 22 mars 2006 est applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement et aux entreprises réglementées qui opèrent ou qui ont l’intention d’opérer en Belgique (5) . Elle fixe les règles d'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que les règles relatives à l'exercice de cette activité, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution (6) .


2. Les différents acteurs en services bancaires et d’investissement

1. Intermédiation en services bancaires et d’investissement : activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d’une part, et des entreprises réglementées, d’autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d’une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d’investissements définis à l’article 4,1°, a à d, de la loi de la loi du 22 mars 2006 (7) .

2. Intermédiaire en services bancaires et d’investissement :toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d’intermédiation en services bancaires et d’investissement (8) .

3. Agent en services bancaires et d’investissement : intermédiaire en services bancaires et d’investissement qui agit au nom et pour compte d’une seule entreprise réglementée (9) . Nous l’appellerons « agent de banque ».

4. Courtier en services bancaires et d’investissement : intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement qui n’est pas un agent en services bancaires et en services d’investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l’entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises (10) .


3. Les conditions relatives à l'exercice et à l'accès à la profession d'agent de banque


1. Inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissements

L’article 5 §1er de la loi du 22 mars 2006 prévoit que « nul ne peut exercer en Belgique l’activité d’agent de banque s’il n’est inscrit au service des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement que tient l’autorité compétente ». (11)

Le registre est divisé en deux catégories : celle des courtiers en services bancaires et en services d’investissement et celle des agents en services bancaires et en services d’investissement. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans l’une de ces deux catégories (12) .

Le titre de courtier en services bancaires et en services d’investissement, le titre d’agent en services bancaires et en services d’investissement ou le titre d’agent délégué, faisant référence à l’activité de services bancaires et/ou de services d’investissement ? ne peuvent être portés par celui qui n’est pas inscrit au registre (13) .

Les entreprises réglementées opérant en Belgique ne peuvent pas faire appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement qui n’est pas inscrit au registre. Si toutefois, une entreprise réglementée enfreint cette règle, elle est civilement responsable des actes posés par celui-ci dans le cadre de son activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement (14) .


2. Procédure d’inscription

La procédure à suivre pour demander l’inscription au registre tenu par la CBFA est régie par les articles 2 à 6 de l’Arrêté Royal du 1er juillet 2006 (15) .


3. Conditions d’inscription au registre et conditions pour conserver cette inscription

- L’article 8 de la loi du 22 mars 2006 prévoit que pour être inscrit au registre et pour pouvoir rester inscrit, l’agent doit :

- posséder les connaissances professionnelles requises (16) ;
- avoir une capacité financière suffisante ;
- présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes ;
- ne pas se trouver dans un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire ;
- avoir assuré sa responsabilité professionnelle, sauf si l’entreprise pour laquelle l’agent intervient assume inconditionnellement cette responsabilité ;
- s’abstenir de participer à des activités d’intermédiation en services bancaires et d’investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges ;
- agir uniquement pour le compte d’entreprises qui disposent de l’agrément requis ;
- adhérer lui-même au système de règlement des différends prévu par la loi ou être membre d’une association professionnelle qui y a adhéré ; contribuer au financement de ce système (17) ;
- respecter les dispositions prévues par la loi destinées à protéger les épargnant et les investisseurs (18) ;
- payer un droit d’inscription annuel.


- Si l’agent de banque est une personne morale, il n’est inscrit et ne peut rester inscrit qu’à condition que :

- les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises et de l’expérience adéquate pour exercer cette fonction
- la CBFA ait été informée de l’identité des personnes exerçant directement ou indirectement, sur l’intermédiaire, le contrôle et que la CBFA soit convaincue que ces personnes possèdent les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente (19) .


4. Les relations entre l'agent de banque et le banquier qui lui confère un mandat


1. Nécessité d’une convention écrite

La collaboration entre l’agent et son mandant doit faire l’objet d’une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l’agent (20) .


2. L’exclusivité du mandat de l’agent de banque

La convention écrite visée ci-dessus dispose expressément que l’agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d’investissements qu’au nom et que pour le compte du mandant.

Cette convention détermine également les activités autres que l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissements qui peuvent être cumulées avec le mandat d’agent et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de cumuler du mandant (21) .


3. Le cumul des activités d’agent de banque avec d’autre activités

Un courtier ne peut être agent (22) .

Les règles quant au cumul d’activités sont énoncées par l’article 12 §2 de la loi du 22 mars 2006 (23) .


4. Responsabilité de l’agent de banque

L’agent agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant. Celui-ci contrôle le respect par l’agent des dispositions de la loi et des arrêtés et règlements assurant l’exécution de celle-ci (24)


5. Le contrôle du respect de la loi du 22 mars 2006 et les sanctions applicables aux agents de banque


1. Contrôle du respect de la loi du 22 mars 2006 par la CBFA

La CBFA peut requérir toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle. Elle peut procéder à des inspections sur place (25) .

Lorsque la CBFA constate qu’un agent ne respecte pas les dispositions de la loi ou des arrêtés et règlements assurant son exécution, elle identifie les manquements et fixe le délai dans lequel la situation constatée doit être corrigée.
Elle peut interdire au cours de ce délai l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’agent et suspendre son inscription au registre (26) .

Si, à l’expiration de ce délai, la CBFA constate qu’il n’a pas été remédié au manquement, elle radie l’inscription de l’agent. La radiation entraîne l’interdiction d’exercer l’activité réglementée et de porter le titre (27) .

La CBFA met en demeure l’agent qui n’a plus les connaissances suffisantes, les capacités financières suffisantes, qui n’est plus assuré, qui n’agit plus pour le compte d’une entreprise disposant de l’agrément requis ou qui ne paie pas son droit d’inscription annuel, de remédier au manquement dans un délai qu’elle fixe.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été remédié au manquement, l’inscription de l’agent est radiée de plein droit et la CBFA en avise l’agent (28) .


2. Sanctions applicables aux agents de banque pour défaut de respect de la loi du 22 mars 2006

Divers types de sanctions sont prévus par les articles 21 à 23 de la loi du 22 mars 2006 (29) :

- sanctions pénales (emprisonnement et/ ou amende) en cas de manquement par l’agent à certaines de ses obligations.

- fermeture définitive ou provisoire d’une partie ou de l’ensemble des locaux affectés à l’exercice de son activité (30) .

- amendes administratives





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Franz Geleyn
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)



Notes:

(1) Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, M.B., 2 juin 1995, modifiée par la loi du 4 mai 1999, M.B., 2 juin 1999.

(2) http://www.droitbelge.be/distribution_commerciale.asp

(3) M.B., 28 avril 2006.

(4) M.B., 6 juillet 2006.

(5) Article 3 de la loi du 22 mars 2006.

(6) Article 2 de la loi du 22 mars 2006.

(7) Article 4, 1° de la loi du 22 mars 2006.

(8) Article 4, 2° de la loi du 22 mars 2006.

(9) Article 4, 3° de la loi du 22 mars 2006.

(10) Article 4, 4° de la loi du 22 mars 2006.

(11) L’article 17 § 1 de la loi du 22 mars 2006 prévoit que l’autorité compétente est la CBFA (Commission Bancaire, Financière et des Assurances).

(12) Article 5 §1er, al. 2 et 3 de la loi du 22 mars 2006.

(13) Article 6 de la loi du 22 mars 2006.

(14) Article 5 § 2 de la loi du 22 mars 2006.

(15) M.B., 6 juillet 2006.

(16) L’article 7 de l’Arrêté Royal du 1er juillet 2006 énonce ce qu’il y a lieu d’entendre par les connaissances professionnelles requises. Sont énumérées des connaissances techniques aussi bien que des connaissances relevant de la gestion d’entreprises. Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 195.

(17) Le Roi a le pouvoir, à défaut de la mise en place d'une procédure de plaintes extrajudiciaire instaurée auprès d'un organisme indépendant dont le but sera de régler les éventuels litiges exclusivement à des fins non-professionnelles, entre consommateurs et intermédiaires en services bancaires et en service d'investissement, de déterminer, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de l'organisme indépendant (article 8, alinéa 2 de la loi du 22 mars 2006).

(18) Articles 14 à 16 de la loi du 22 mars 2006. Pour en savoir plus à ce sujet, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 209.

(19) Article 9 de la loi du 22 mars 2006.

(20) Article 10 §3 de la loi du 22 mars 2006.

(21) Article 10 §3 de la loi du 22 mars 2006.

(22) Article 11 §1 de la loi du 22 mars 2006.

(23) Pour en savoir plus, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 207.

(24) Article 10 § 4 de la loi du 22 mars 2006.

(25) Article 17 § 1 de la loi du 22 mars 2006.

(26) Article 18 § 1 de la loi du 22 mars 2006.

(27) Article 18 § 1 de la loi du 22 mars 2006.

(28) Article 18 § 2 de la loi du 22 mars 2006.

(29) Pour en savoir plus, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 2013-214.

(30) Article 21 de la loi du 22 mars 2006.


N.B.

D'autres informations pratiques en droit de la distribution commerciale sont disponibles dans la rubrique : Fiches Pratiques > Distribution commerciale


Source : DroitBelge.Net - En pratique


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