Mise à disposition gratuite et ATN LOGEMENT : où en est-on et que faire ?Par Mikaël GOSSIAUXLundi 21.01.19 |
Historique
Le 15 mai 2018, l’administration fiscale a publié une circulaire concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit.
Cette circulaire fait suite à deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Gand et à un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers.
Ces décisions ont jugé inconstitutionnelles les règles d’évaluation visées à l’article 18, §3, 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus (ci-après, « AR/CIR »).
Cette inconstitutionnalité résultait de la différence de méthode de calcul de l’avantage selon que l’employeur est une personne physique ou une personne morale :
- si l’employeur est une personne physique, l’avantage correspond à 100/60 du RC indexé ;
- si l’employeur est une personne morale, l’avantage doit encore être multiplié par 1,25 (RC indexé ≤ 750 €) ou 3,8 (RC indexé > 750 €).
Dans sa circulaire, l’administration fiscale admet cette situation et renonce à l’application de tout coefficient, la formule à appliquer pour l’évaluation de l’avantage étant, dans tous les cas, 100/60 du RC indexé.
Réaction du Gouvernement
A la fin de l’été, le Gouvernement s’est accordé sur une nouvelle méthode : l’avantage de toute nature sera évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé, multiplié par deux.
Cette nouvelle règle vaut indépendamment de la personne de l’employeur (personne physique ou personne morale) et du revenu cadastral de l’immeuble.
Cette méthode nouvelle fait déjà l’objet de critiques, considérant que la formule retenue relèverait de l’arbitraire en ne procédant pas à une évaluation réelle de l’avantage pour le bénéficiaire.
Entrée en vigueur
On s’attendait à voir cette règle entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Contre toute attente, cette nouvelle formule n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2019 !
Dès lors, pour l’année 2018, l’avantage imposable reste évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé, sans application d’un quelconque facteur de multiplication.
Et pour les années antérieures ?
Concernant l’exercice d’imposition 2018, revenus de l’année 2017, les contribuables ont généralement tenu compte de la circulaire administrative du 15 mai 2018, en refusant d’appliquer le coefficient prévu par l’article 18, §3, 2, AR/CIR.
Concernant l’exercice d’imposition 2017, revenus de l’année 2016, certains contribuables ont, dans la foulée de la circulaire du 15 mai 2018, introduit une réclamation et ils ont obtenu gain de cause.
Concernant les exercices d’imposition plus anciens encore, la seule solution reste une demande de dégrèvement d’office. Des procédures ont été introduites en 2018 mais il est probable qu’un recours judicaire soit nécessaire, l’administration fiscale considérant, à tort selon nous, que les arrêts précités ne constituent pas un fait nouveau probant.
L’avenir nous dira si ces contribuables ont eu raison de contester un impôt reconnu inconstitutionnel par les Cours et Tribunaux, et l’administration fiscale elle-même…
Mikaël GOSSIAUX
m.gossiaux@hvlaw.eu
Avocat
Hirsch & Vanhaelst