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Arrivée de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics

Par Marie Vastmans [Xirius]

Mercredi 18.05.16

1.
En 2014, le législateur européen a adopté la nouvelle « génération » des directives relatives aux marchés publics.

Il s’agit de :

• la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;

• la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

• la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

2.
Le législateur belge s’est d’ores et déjà mis au travail en vue de leur transposition.

Un projet de loi visant à transposer les directives 2014/24/EU et 2014/25/EU a été déposé à la Chambre des représentants le 4 janvier 2016 (cf. Note 1). Ce projet est destiné à remplacer la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services.

A ce jour, le texte est toujours en cours d’examen à la Chambre des représentants.

Un projet de loi relatif aux contrats de concession et tendant à transposer la directive 2014/23/UE a été déposé à la Chambre des représentants le 9 mars 2016 (cf. Note 2). La directive 2014/23/UE concerne aussi bien les secteurs classiques que spéciaux et porte sur les concessions de travaux publics, qui étaient partiellement visées par les anciennes directives relatives aux marchés publics, mais aussi sur les concessions de services, qui étaient quant à elles totalement ignorées jusqu’alors.

Ce projet est actuellement toujours en cours d’examen également.

3.
Les directives doivent, en principe, être transposées en droit interne pour le 18 avril 2016 au plus tard. Toutefois, malgré les efforts du législateur, il est évident que tel ne sera pas le cas.

Quel est l’effet de ces trois directives en droit interne dans l’intervalle ?

L’article 54 de la directive 2014/23/UE prévoit qu’elle ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014. Une lecture a contrario de cette disposition semble indiquer qu’elle est immédiatement applicable aux concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées à partir du 17 avril 2014.

En réalité, dans l’attente de la transposition en droit belge, il résulte de la théorie de l’effet utile des directives, élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne, que les justiciables doivent pouvoir les invoquer à condition que « la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause soient susceptibles de produire des effets directs (parce que suffisamment précise, claire et inconditionnelle) dans les relations entre les État membres et les particuliers » (cf. Note 3).

La Cour rappelle dans de nombreux arrêts que les directives sont utiles en tant que normes de référence pour l’interprétation du droit communautaire, que « pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive » (cf. Note 4) et que, « dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive» (cf. Note 5).

Une fois le délai de transposition des directives dépassé, les justiciables peuvent invoquer leurs dispositions en vue d’interpréter une norme nationale ou se prévaloir des droits et des obligations qui en découlent devant le juge national, pour autant que ces dispositions soient suffisamment précises, claires et inconditionnelles.

Si les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ne prévoient pas de disposition similaire à l’article 54 de la directive 2014/23/UE, il n’en reste pas moins qu’elle comporte également des dispositions directement applicables.

En d’autres termes, les dispositions directement applicables des directives précitées pourraient être invoquées dès le lendemain du 18 avril 2016 et sans attendre leur transposition. Il reste bien entendu à déterminer quelles sont ces dispositions directement applicables …

4.
Les principales modifications ressortant des nouvelles directives sont les suivantes :

• consécration des dimensions environnementales et sociales ;
• prise en considération du coût du cycle de vie ;
• introduction d’une nouvelle procédure de passation de marché, le partenariat d'innovation, permettant à un adjudicateur et à un opérateur économique déteminé de convenir une solution nouvelle et innovante à un problème spécifique ;
• lutte contre le dumping social par le biais de règles plus strictes en matière de sous-traitance et de prix anormalement bas ;
• division systématique des marchés publics en lots pour faciliter l’accès des PME aux marchés ;
• adoption d’une directive consacrée exclusivement aux contrats de concession, tant de travaux que de services.

5.
Si aucune date d’entrée en vigueur n’a encore été fixée, il semblerait que la « nouvelle » réglementation belge sorte ses effets dans le courant du dernier trimestre 2016, voire au tout début de l’année 2017.

A suivre donc …


Marie Vastmans
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius




D'autres fiches pratiques relatives aux marchés publics sont disponibles dans la rubrique: Fiches Pratiques > Droit Public



Notes:

(1) Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2015-2016, n°1541/1.

(2) Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2015-2016, n°1708/1.

(3) C.J.U.E., C-41/74 du 4 décembre 1974, Van Duyn.

(4) C.J.U.E., C-212/04 du 4 juillet 2006, Konstantinos Adeneler et al. (pt. 121) ; égal. C.J.U.E., C-14/83 du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann.

(5) Ibid., pt. 123.


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