La restitution de la taxe sur la conversion des titres au porteurPar François CollonLundi 20.04.15 |
Par un arrêt rendu le 5 février 2015 (arrêt n° 12/2015 du 5 février 2005), la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 ayant introduit dans le Code des droits et taxes divers une taxe sur la conversion des titres au porteur. La restitution de cette taxe peut donc être sollicitée auprès de l’Etat belge.
On se souviendra que dans un arrêt rendu le 9 octobre 2014 (C-299/13, aff. Gielen), la Cour de justice de l’Union européenne avait décidé que la taxe sur la conversion des titres au porteur était incompatible avec l’interdiction de soumettre une émission de titres à une imposition indirecte telle qu’elle est prévue par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
Cette directive qui vise à promouvoir la liberté de circulation des capitaux interdit en effet aux Etats membres de soumettre à une imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, d’une part, la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou d’autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur, et, d’autre part, notamment les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les autres formalités y afférentes.
Sans surprise, puisqu’elle était liée par cette décision rendue sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a donc annulé, par un arrêt rendu le 5 février 2015, les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 ayant introduit dans le Code des droits et taxes divers la taxe sur la conversion des titres au porteur.
La Cour n’ayant pas limité les effets de son arrêt dans le temps, les taxes payées indûment sont donc restituables. Le Ministre des finances Johan Van Overtveldt a d’ailleurs fait savoir, par voie de presse, qu’il ne prendrait aucune mesure afin de compliquer la procédure de restitution de cette taxe. Reste à savoir s’il instaurera une procédure de remboursement de cette taxe, ce qui n’est pas encore le cas. Il est permis d’en douter.
Qui peut demander la restitution de la taxe ?
Premier écueil. Seuls les redevables de la taxe peuvent en principe en obtenir la restitution. Il s’agit donc des intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte-titres suite à leur dépôt par le titulaire et des sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs. Les anciens titulaires de titres au porteur ne disposent donc pas du droit d’exiger directement le remboursement de la taxe.
Dans quel délai la restitution de la taxe peut-elle être demandée ?
L’article 202, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers prévoit que l’action en restitution se prescrit par deux ans, «…à compter du jour où l’action est née ». L’action est considérée comme « née » le jour du paiement effectif de la taxe. Ceci signifie donc que, sur la base de cette disposition, les redevables de la taxe ayant acquitté celle-ci durant l’année 2012 pourrait se voir opposer par l’administration fiscale la prescription de l’action en restitution. Or l’on sait que ces redevables sont nombreux, la conversion ayant été demandée massivement en fin d’année 2012, en raison du passage du taux de la taxe, qui était à l’origine de 1 %, à 2 % à compter du 1er janvier 2013.
Tout espoir de remboursement n’est toutefois pas perdu pour les redevables ayant acquitté la taxe il y a plus de deux ans.
En effet, l’article 18 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle prévoit que les actes et règlements d’autorités administratives peuvent, s’ils sont fondés sur une disposition annulée par la Cour, faire « l’objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour (constitutionnelle) au Moniteur belge. ».
On recommande donc aux redevables de cette taxe, quel que le soit le moment où elle a été acquittée, d’introduire sans tarder une demande de restitution fondée sur l’article 18 de la loi spéciale de la Cour constitutionnelle et sur son arrêt n° 12/2015 du 5 février 2015.
Il importe de noter à cet égard qu’outre le montant de la taxe payée indûment, des intérêts moratoires pourront également être réclamés à l’Etat belge conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
François Collon
Avocat
Hirsch & Vanhaelst