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La nouvelle procédure en matière de vente publique d´immeubles

Par Florence Desternes [Xirius]

Mardi 22.12.09

À partir du 1er janvier 2010, la procédure en matière de vente publique sera modifiée.

Le présent article résume de manière succincte les grands points de cette réforme.

Il s’agit des modifications suivantes :

1. La procédure en matière de vente publique sera harmonisée dans les différents arrondissements.

L’on se rappellera à cet égard que la procédure de vente publique variait, en Belgique, d’un arrondissement à l’autre.

Grâce à la réforme, l’acquéreur sera donc désormais soumis à la même procédure, peut importe l’endroit où le bien se trouve.

2. Dans le but de simplifier la procédure et de raccourcir les délais, la deuxième séance d’enchères sera supprimée.

3. Pour faciliter la vente, le notaire pourra, en accord avec son client, décider de fixer un montant de mise à prix, lequel pourra être proposé préalablement à la vente et être annoncé dans les publicités.

4. Les acquéreurs pourront, selon les hypothèses, bénéficier d’une prime.

Deux situations peuvent se présenter :

- une mise à prix de départ est prévue : dans cette hypothèse, l’enchérisseur qui propose un montant égal ou supérieur à la mise à prix bénéficiera d’une prime d’1% du montant de son offre, à condition qu’il obtienne la propriété du bien à l’issue de la vente.

- le notaire ne fixe pas de mise à prix : dans cette hypothèse, ce dernier pourra cependant décider d’offrir une prime d’1% à l’enchérisseur qui fait l’offre la plus élevée lors de la séance unique, et ce à condition qu’il devienne propriétaire du bien à l’issue de la vente.

5. Dans l’hypothèse où l’acquéreur ne paie pas le prix de la vente, le vendeur pourra solliciter la remise en vente de l’immeuble (revente sur folle enchère).

Dans ce cas, le bien sera remis en vente publique aux mêmes conditions que la vente publique originaire, et ce par l’intermédiaire du même notaire. Précisons à cet égard que, dans cette dernière hypothèse, le fol enchérisseur (c’est-à-dire l’acquéreur resté en défaut de payer) s’expose à de lourdes sanctions.

6. Disposition transitoire

La procédure précitée visée par la réforme s’appliquera aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies à partir du 1er janvier 2010.

Pour toutes les ventes dont les conditions sont signées avant cette date, la vente, même si elle a lieu après le 1er janvier 2010, se fera sous l’ancien régime. Les deux régimes (l’ancien et le nouveau) risquent donc de coexister pendant un temps. Prudence donc !





Florence Desternes
(fd@xirius.be)
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius avocats




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Source : DroitBelge.Net - Actualités


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