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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Juillet 2009Par François Delobbe [Elegis]Mercredi 05.08.09 |
QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE
• Par arrêt n° 192.193 du 2 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt general, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon …se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis unique, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ?....
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4706, 4707 et 4708 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4673 et autres du rôle. Moniteur 3 juillet 2009 n°228
• Par jugements des 28 avril, 5 et 12 mai 2009, le Tribunal de police de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007, viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution…? »;
2. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007, combiné avec l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution…».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4695, 4701 et 4709 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 3 juillet 2009 n°228
• Par jugement du 8 mai 2009 en cause de Mark Debraekeleer contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2009, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 346, alinéa 3, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que le délai dont dispose le contribuable pour répondre s'ouvre lors de l'envoi de l'avis de rectification ?
Les droits de la défense du contribuable ne sont-ils de ce fait pas limités de manière disproportionnée et cela n'implique-t-il pas de discrimination injustifiée par rapport au contribuable qui reçoit un avertissement-extrait de rôle et dont le délai de réclamation ne commence à courir que le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4718 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 4692 du rôle. Moniteur 10 juillet 2009 n°237
RECOURS EN ANNULATION
• Néant
ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
• Extrait de l'arrêt n° 103/2009 du 18 juin 2009, p. 51610.
la Cour,
avant de statuer au fond,
pose à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes :
1. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, et plus spécifiquement avec le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par cette disposition ?
2. En cas de réponse négative à la première question, le même article 5, paragraphe 2, de la directive est-il également incompatible avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne si son application est limitée aux seuls contrats d'assurance sur la vie ? Moniteur 31 juillet 2009 n°258
ANNULATION –SUSPENSION
• néant
VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 88/2009 du 28 mai 2009, p. 48006.
- Interprété en ce sens qu'il ne s'applique que si des conditions ont été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprétée en ce sens qu'elle s'applique, même en l'absence de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 10 juillet 2009 n°237
• Extrait de l'arrêt n° 89/2009 du 28 mai 2009, p. 51022.
- L'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de sa mutuelle a seulement droit à une indemnité de congé dont le montant est calculé sur la base de la rémunération en cours à laquelle il a droit pour ses prestations de travail réduites.
- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens que le travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de sa mutuelle a droit à une indemnité de congé dont le montant est calculé sur la base de la rémunération en cours pour des prestations de travail complètes, à laquelle il a droit en vertu de son contrat de travail au moment du préavis. Moniteur 27 juillet 2009 n°253
• Extrait de l'arrêt n° 97/2009 du 4 juin 2009, p. 51473.
1. L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, viole les articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est interprétée en ce sens que le délai de prescription qu'elle prévoit commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle l'action principale est née.
2. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens que le délai de prescription qu'elle prévoit commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle est né le droit d'intenter l'action en garantie. Moniteur 30 juillet 2009 n°256
• Extrait de l'arrêt n° 94/2009 du 4 juin 2009, p. 51696.
Dans l'interprétation selon laquelle le tribunal du travail n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à la réparation de dommages découlant d'accidents couverts par une assurance accidents de droit commun pour des participants à une formation professionnelle, l'article 579, 1°, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 31 juillet 2009 n°258
• Extrait de l'arrêt n° 95/2009 du 4 juin 2009, p. 51699.
En ce qu'il prévoit que le délai de la prescription ne peut, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail, l'article 30, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 « sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 31 juillet 2009 n°258
NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 75/2009 du 5 mai 2009, p. 45862.
L'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 20 juillet 2005, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009. Moniteur 6 juillet 2009 n°230
• Extrait de l'arrêt n° 79/2009 du 14 mai 2009, p. 46073.
L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 6 juillet 2009 n°230
• Extrait de l'arrêt n° 84/2009 du 14 mai 2009, p. 47996.
L'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu'il a été inséré par l'article 10 du décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 10 juillet 2009 n°237
• Extrait de l'arrêt n° 86/2009 du 14 mai 2009, p. 48165.
L'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 13 juillet 2009 n°238
• Extrait de l'arrêt n° 81/2009 du 14 mai 2009, p. 50840.
L'article 31, § 2, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 24 juillet 2009 n°252
• Extrait de l'arrêt n° 83/2009 du 14 mai 2009, p. 50843.
L'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 24 juillet 2009 n°252
• Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009, p. 51027.
L'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 27 juillet 2009 n°253
• Extrait de l'arrêt n° 93/2009 du 4 juin 2009, p. 51460.
Les articles 372 et 375 du Code pénal ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 30 juillet 2009 n°256
• Extrait de l'arrêt n° 96/2009 du 4 juin 2009, p. 51466.
L'article unique de la loi du 20 juillet 1970 portant approbation de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 ne viole pas les articles 11 et 11bis de la Constitution en ce qu'il approuve l'article 24, § 2, de la Convention générale précitée. Moniteur 30 juillet 2009 n°256
François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)