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Arrêt "Cobelfret" : une nouvelle annexe "RDT" à joindre à la déclaration fiscale 2009

Par François Collon

Jeudi 16.07.09

Une circulaire administrative du 23 juin 2009 (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=3dcee9f0-5eaf-4451-977d-fc92dd634d99#findHighlighted) commente les conséquences de l’arrêt « Cobelfret » (C-138/07) de la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») relatif au régime des revenus définitivement taxés (« RDT »). Elle invite les contribuables concernés par les conséquences de cet arrêt à joindre une annexe complémentaire à leur déclaration relative à l’exercice d’imposition 2009.


Rappel : l’arrêt « Cobelfret »

L’arrêt « Cobelfret » rendu le 12 février 2009 par la Cour de justice des Communautés européennes considère que le régime belge des revenus définitivement taxés est contraire à la directive « mère-filiale » du 23 juillet 1990 en ce qu’il limite la déduction des dividendes perçus, qui satisfont aux conditions de la directive, au montant positif du bénéfice imposable de la période qui subsiste après la déduction des revenus exonérés.

Nous ne reviendrons pas plus amplement sur cet arrêt sauf pour en souligner les enjeux à travers l’exemple suivant.

Le régime belge avant l’arrêt « Cobelfret » :

• Une société a une perte opérationnelle de 100 et reçoit un dividende de 30 => le résultat imposable de la période est de -70 et la perte reportable est de – 70 ;
• L’année suivante, la société a un bénéfice opérationnel de 200 et ne perçoit aucun dividende => le résultat imposable est de 200 – 70 = 130

Le régime belge, conforme à la directive, après l’arrêt « Cobelfret » :

• Une société a une perte opérationnelle de 100 et reçoit un dividende de 30 => exonération du dividende reçu de 28,5 => le résultat imposable est de – 100 et la perte reportable de -100 + 30 – 28,5 = 98,5
• L’année suivante, la société a un bénéfice opérationnel de 200 et ne perçoit aucun dividende => le résultat imposable est de 200 – 98,5 = 101,5


On le voit, l’arrêt peut avoir des conséquences financières très importantes : des impositions parfois très importantes seront annulées et des contribuables se verront reconnaître des pertes reportables à concurrence des RDT non déduits.

L’administration fiscale a récemment précisé dans une circulaire administrative du 23 juin 2009 la manière dont, selon elle, l’arrêt devait être appliqué.


La circulaire administrative du 23 juin 2009

- Principe du report des RDT

La quotité des RDT non effectivement déduite pour cause de bénéfice insuffisant pourra être reportée sur les exercices d’imposition ultérieurs. La circulaire précise que la déduction conservera « sa nature et sa place dans l’ordre de détermination de la base imposable », ce qui signifie concrètement qu’elle s’opérera après la déduction des éléments imposables et avant l’exonération pour brevet et la déduction pour capital à risque.

- Les dividendes visés

Il s’agit des dividendes alloués ou attribués par une société établie dans l’Espace économique européen (« EEE »).

Dès lors que les dividendes de sociétés hors EEE ne sont pas visés, la circulaire précise que, confrontée à des dividendes de source EEE et non-EEE, une société pourra déduire ceux-ci en priorité, ce qui permettra donc d’opérer le report des dividendes EEE en cas d’insuffisance de bénéfice imposable.

Le seuil de participation minimal en vue de l’obtention de l’éventuel report des RDT est celui prévu en droit interne au moment de la distribution du dividende. Pour l’exercice d’imposition 2009, il faut donc une détention de 10 % au moins ou, à défaut, une valeur d’investissement d’au moins 1.200.000,00 EUR.

- Dividendes perçus se rattachant à l’exercice d’imposition 2009

Il faut toujours limiter la déduction des RDT aux bénéfices de la période imposable subsistant après la déduction des revenus exonérés. Toutefois, l’excédent pouvant désormais être reporté, il convient d’en indiquer le montant dans une annexe. L’administration insiste particulièrement pour que cet excédent ne soit pas mentionné ni au niveau du cadre IX relatif aux pertes récupérables ni au cadre I par une majoration de la situation de début des réserves, ceci vraisemblablement pour conserver son caractère propre à la déduction (voir ci-dessus). Le report des RDT sera formellement mis en place dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2010.

- Dividendes perçus au cours d’une période imposable antérieure à l’exercice d’imposition 2009

Pour les dividendes recueillis à partir de l’exercice d’imposition 1992 jusque et y compris l’exercice d’imposition 2008, l’excédent éventuel qui n’a pu être déduit faute de bénéfices suffisants est désormais déductible et reportable. Le report intégral n’est toutefois autorisé que si aucune cotisation définitive, c'est-à-dire non susceptible de recours, n’ait été établie entre-temps. A défaut, afin de respecter le principe d’annualité de l’impôt, le montant du report doit être diminué du montant du report qui aurait pu être déduit en principe. Les sociétés sont également invitées à compléter le montant qu’elles entendent pouvoir reporter dans une annexe à joindre à leur déclaration relative à l’exercice d’imposition 2009.

- Exemple

Pour l’exercice d’imposition 1999, une société a accusé une perte fiscale de 100 qui l’a empêché de déduire un montant de 200 de RDT.

Pour l’exercice d’imposition 2000, la même société a été imposée sur un montant de 50 après déduction des RDT perçus au cours du même exercice et après déduction de la perte fiscale antérieure de 100.

Pour le report, il ne peut être tenu compte que d’un montant de 200-50 = 50 puisque la cotisation à l’exercice d’imposition 2000 est devenu définitive


- Recours

La circulaire précise enfin que les sociétés peuvent toujours introduire une procédure administrative par le biais :

- soit d’une réclamation dans le délai ordinaire de six mois à compter de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ;
- soit d’une demande de dégrèvement d’office, l’arrêt de la CJCE constituant un élément nouveau par analogie avec les arrêts de la Cour constitutionnelle.

La circulaire indique encore que les décisions directoriales soulevant expressément la déduction d’excédents de RDT antérieurs, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours en justice dans les trois mois de leur notification, sont irrévocables et qu’il n’est plus possible d’introduire une nouvelle demande de dégrèvement lorsque la taxation a déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.


Conclusions

Les sociétés sont invitées à revoir leur situation historique en matière de RDT et, le cas échéant, à compléter et joindre l’annexe prévue à leur déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2009.

En ce qui concerne les dividendes perçus de sociétés situées en dehors de l’EEE, il est recommandé d’anticiper une éventuelle jurisprudence favorable aux contribuables en demandant d’ores et déjà dans la déclaration fiscale le report de l’excédent des RDT ou en introduisant après l’introduction de cette déclaration une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office.




François Collon (fco@dalvel.com)
Avocat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)

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Source : DroitBelge.Net - Actualités - 16 juillet 2009


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