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Titres-repas : du neuf en droit des saisies

Par Michel Forges [FABER INTER]

Jeudi 28.05.09

Le « droit flou », entendu comme l’ensemble des normes que nul n’est censé pouvoir connaître, est en marche.

Sa diffusion passe par des « lois fourre-tout » qui regroupent d’importantes modifications législatives, qui ont en commun … de n’avoir aucun lien objectif entre elles.

C’est dommage, surtout quand, paradoxalement, ce « droit flou » draine des réponses certaines à des questions précises : en bref, la forme de l’emballage n’est pas à la mesure du contenu.


Importance de la loi du 6 mai 2009

Seul le hasard peut expliquer qu’une seule loi, la « loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses » parue au Moniteur du 19 mai 2009 regroupe à la fois, sans que cette énumération soit limitative, hélas :

- l’insaisissabilité des titres-repas
- la simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée ;
- des modifications de la loi sur les ASBL ;
- le régime des actes notariés électroniques ;
. des modifications à la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments ;
. des modifications du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés ;
. des dispositions qui tendent à accélérer la procédure d'achat ou de vente d'un bien immobilier ;
. l’amélioration de la protection de la maternité ;
. la modification de l’article 50 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
. etc.

Nul doute que des commentaires spécifiques attireront bientôt l’attention des praticiens sur l’importance de ces modifications ; dans les lignes qui suivent, nous nous examinerons uniquement la modification apportée à l’article 1409 du code judiciaire.



Un nouvelle modification du droit des saisies

La saisissabilité est la règle, et l’insaisissabilité l’exception : les articles 1408 et suivants du code judiciaire sont le reflet d’une volonté politique, qui entend faire la part entre les droits de base de tout débiteur et les légitimes revendications des créanciers, dans une société où « plaie d’argent n’est pas mortelle » … mais presque.


Le régime des chèques-repas en droit des saisies

Depuis des années, la question se posait de savoir si les titres-repas, qui font l’objet d’une réglementation spécifique en sécurité sociale et en droit fiscal faisaient partie de la rémunération protégée par les articles 1409 et suivants du code judiciaire.

Deux thèses étaient défendues. La thèse restrictive se fondait sur une analyse textuelle et restrictive de l'article 1409 du code judiciaire, qui vise les « sommes », et non les « rémunérations en nature » ; selon cette thèse, il était illégal de calculer la quotité saisissable sur une base incluant la rémunération en nature convertie en argent.

Une seconde thèse défendait que les chèques-repas constituent un « avantage évaluable en argent » et se fondait notamment sur l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2002 (adde civ. Liège, 26 juin 1989, JLMB, 1989, 1282 et note critique de de LEVAL).


La solution est aujourd’hui certaine : les chèques-repas sont insaisissables et incessibles

Le législateur vient de trancher : l’article 12 de la loi du 6 mai 2009 prévoit que « dans l'article 1409 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit » :

« § 1erter . Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.
Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412
. ».

Ce faisant, le législateur a consacré la première thèse, dite « restrictive ».

La solution se justifie : les chèques-repas sont des avantages en nature qui ne sont pas susceptibles de réalisation forcée et échappent dès lors à toute mesure de saisie (en ce sens, de LEVAL G., Traité des saisies, op. cit., p. 146 nIV).

Il avait déjà été décidé que les chèques-repas devaient être déclarés totalement insaisissables, compte tenu de leur nature, de leur caractère personnel, et des limites d'utilisation (Civ. Anvers, sais., 7 novembre 1991, R.W., 1991-1992, p. 683; DEBRAY O. et DOUXCHAMPS F., Orientations, n4, 1998, p. 100 ; DIRIX E. et BROECKX K., Beslag, Story-Scientia, 1992, p. 70 n113).


La modification est d’importance en droit de l’exécution, puisqu’elle réduit l’actif saisissable et cessible des travailleur … dont le « minimum disponible » est du même coup augmenté.

En revanche, la modification ne devrait pas revêtir d’incidence pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis : pour déterminer la base de calcul de l'indemnité compensatoire, il faudra toujours ajouter le montant des chèques-repas, à défaut de pouvoir les considérer comme des remboursements de frais.



Michel FORGES
Avocat spécialiste en droit des saisies et des sûretés
Médiateur civil et commercial agréé

Chargé d’enseignement à l’Université de Mons
Juge suppléant au Tribunal de commerce de Bruxelles

FABER INTER - LAW FIRM (www.faberinter.be)





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 28 mai 2009


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