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Recouvrement de créances: nouvelles règles pour les avocats

Par Antoine Leroy [L.in.K]

Mardi 26.05.09

Le 7 avril 2009, le Moniteur belge publiait une loi dénommée « de relance économique » et datée du 27 mars 2009.

Cette loi programme rassemble, probablement dans un souci de cohérence et d’esthétique légistique, des sujets aussi liés que l’écartement des femmes enceintes, le régime fiscal des chèque-repas ou encore la fixation du montant alloué par kilomètre parcouru à bicyclette par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

L’objectif de cette législation ne manque pas d’ambition puisqu’elle constitue la réponse des autorités belges à la crise économique mondiale.

Et la moindre de ces mesures n’est certainement pas celle inscrite aux articles 38 et 39 de la loi qui étend aux avocats et aux huissiers de justice l’application de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes.

Les travaux préparatoires de la loi précisent à cet égard que le gouvernement a constaté que certains huissiers de justice abusent de leur qualité pour obtenir, dans le cadre d’un recouvrement précontentieux, le paiement de frais directement par les débiteurs.

En effet, certains débiteurs pourraient croire, à la réception d’une mise en demeure d’un huissier de justice, qu’un magistrat les a déjà condamnés et que la saisie de leurs biens est imminente.

En étendant le champ d’application de la loi sur le recouvrement amiable de dettes, laquelle impose des conditions très contraignantes (voir ci-dessous), le gouvernement ne fait ainsi que relayer les préoccupations des sociétés de recouvrement de créance, auxquelles il est fait expressément référence dans les travaux préparatoires.

Mais pourquoi étendre cette législation aux avocats, à l’égard desquels les sociétés de recouvrement de créance, reconverties pour l’occasion en associations humanistes soucieuses du droit des pauvres consommateurs, n’avaient formulé le moindre grief et pour cause puisqu’une lettre d’avocat ne pourra jamais être confondue avec une mesure préalable à une saisie ?

Les quelques lignes du rapport au Roi consacrés à cette question ne contiennent pas la moindre explication à ce sujet, le terme « avocat » n’étant du reste jamais utilisé.

Quoi qu’il en soit, bien que le but poursuivi par le législateur demeure inconnu et que l’efficacité de cette nouvelle norme en terme de relance économique de la Belgique dans le contexte de la crise mondiale puisse laisse perplexe, tout avocat est tenu depuis le 6 avril 2009, date d’entrée en vigueur de la loi, de respecter les obligations suivantes lorsqu’il adresse une mise en demeure à un consommateur lorsqu’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire (article 6 de la loi) :

Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.

Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3.

§ 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :
1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;
2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie;
3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette;
4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce
compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;
5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement.
6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie).


§ 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.


Le non respect de ces règles expose l’avocat négligent à des sanctions civiles et/ou pénales.

L’article 14 de la loi dispose ainsi que « sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur, tout paiement obtenu en contradiction aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la personne qui exerce l'activité de recouvrement amiable de dettes. Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement ou partiellement indu, notamment par application de l'article 5, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement ».

En outre, une amende de 26 à 50.000 euros est due par celui qui viole les règles précitées, peine doublée en cas de récidive et dans tous les cas, la confiscation spéciale sera prononcée (article 15 de la loi).

Est-il vraiment nécessaire de commenter l’utilité de cette norme, les désagréments qu’elle pourra occasionner aux avocats et le profit que pourra en tirer un débiteur de mauvaise foi ?



Antoine Leroy
Avocat au barreau de Bruxelles - Association d'avocats L.in.K





Source : DroitBelge.Net - Actualités


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