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Le libre choix de votre avocat : un peu, beaucoup, passionnément... un jour ?Par Isabelle Lutte [Thelius]Mardi 19.05.09 |
1. Chacun a, en bon père de famille, souscrit une assurance RC familiale et une assurance protection juridique.
En effet, nombreuses sont les scènes de la vie quotidienne pouvant suite à une maladresse ou à une imprudence entraîner un dommage.
Ainsi,
- Lors d’une promenade, un piéton est renversé par un cycliste trop pressé.
- Les enfants jouent au ballon dans le jardin. Lors d’une passe, le ballon finit son envolée dans votre fenêtre.
- En arrosant les fleurs disposées sur votre balcon, vous avez déstabilisé un pot. Celui-ci finit sa chute en heurtant le pare-brise d’un véhicule.
Ces situations peuvent générer un litige portant tant sur la responsabilité de l’auteur du fait dommageable que sur l’évaluation du dommage subi par la victime.
2. Or, les contrats d’assurance protection juridique excluent le recours au conseil d’un avocat tant que le litige n’est pas soumis devant le juge, l’assureur protection juridique se réservant le droit de gestion de la phase précontentieuse. Cette réserve est conforme au texte de loi. L’article 92 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit le libre choix du conseil « lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative ».
Dans les autres modes alternatifs de conflit tels que l’arbitrage, la médiation,…, la possibilité de faire choix d’emblée d’un avocat n’est pas un droit découlant de la loi du 25 juin 1992 et reste dépendante des dispositions contractuelles, les obligations des parties étant fixées dans la police d’assurance souscrite. Si l’assuré maintient sa décision de consulter un avocat, l’assureur protection juridique considèrera généralement cette intervention « prématurée » et refusera sa garantie.
Les intérêts de l’assureur protection juridique ne se confondant pas nécessairement avec ceux de son assuré, cette situation n’est certes pas optimale.
3. Le 7 mai 2009, une proposition de loi a été déposée à la Chambre (cf. note 1) . Cette proposition tend à modifier le libellé de l’article 92 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre « visant à garantir le libre choix d’un avocat dans toute phase judiciaire, dans le cadre d’un contrat d’assurance protection juridique ».
Ainsi, la proposition précitée prévoit le libre choix de l’avocat « lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, arbitrale, administrative ou à une médiation ou à un autre mode non judiciaire, mais institutionnalisé, de règlement des conflits ».
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative. Celle-ci, si elle vient à se concrétiser, favorisera le règlement extrajudiciaire des litiges et donnera aux parties l’assurance du respect des garanties procédurales.
Notons l’ambiguïté du titre de la proposition de loi « visant le libre choix d’un avocat dans toute phase judiciaire » alors que l’objectif est d’assurer le libre choix d’un avocat lors de règlements extrajudiciaires. De même, il pourrait être opportun que le législateur précise ce qu’il entend par un mode « institutionnalisé ». Quels seront les critères de cette institutionnalisation ? Quel sera le sort des négociations amiables menées par l’avocat ?
Isabelle Lutte
Avocat au barreau de bruxelles - Association Thelius
Notes:
(1) voir: http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=1979