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Le nouveau règlement relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commercialePar Patrick GielenMardi 28.04.09 |
I. Introduction
Le règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est entré en vigueur le 31 mai 2001. Il était le résultat de la volonté européenne de supprimer les obstacles importants auxquels se heurtait un jugement lors du passage aux frontières. Cette volonté de renforcer la coopération judiciaire civile et pénale date du sommet européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. L’objectif était de créer un « espace de liberté, de sécurité et de justice » (cf. Note 2) .
Ce règlement n’apporte aucune modification aux règles nationales en matière de signification et de notification mais instaure des règles de coopération entre les Etats membres et favorise la reconnaissance mutuelle des procédures nationales. Il s’agit, pour reprendre l’expression du Professeur H. BOULARBAH, d’un acte de « coopération judiciaire » (cf. Note 3) .
Le règlement, qui est dans la continuité de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 (cf. Note 4) , a été adopté pour assurer la rapidité et la sécurité de la transmission des actes dans l’Union Européenne.
Depuis son entrée en vigueur le 31 mai 2001, la Commission Européenne s'est efforcée de réunir le maximum de renseignements sur son application. Ceci a aboutit en octobre 2004 à l’adoption d’un rapport européen sur l’efficacité de l’application du règlement (CE) n° 1348/2000. Ce rapport (cf. Note 5) , pris en vertu de l’article 24 du règlement, conclut de manière générale que « l'application du règlement a été généralement amélioré et a accéléré la transmission et la signification des actes entre États membres ». La Commission précise néanmoins « que la période d'adaptation est toujours en cours, de nombreuses personnes concernées par l'application du règlement, en particulier les autorités locales, n'ont toujours pas une connaissance suffisante du règlement. De plus, l'application de certaines de ses dispositions n'est pas pleinement satisfaisante. Des adaptations desdites dispositions sont à envisager afin d’améliorer et de faciliter toujours plus l'application du règlement » (cf. Note 6) .
Ce rapport qui se base sur une étude (cf. Note 7) commandée par la Commission sur l’application du règlement aboutit à l’adoption en date du 8 juillet 2005 d’une proposition de règlement (cf. Note 8) modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000.
L’objectif de cette proposition est d’améliorer et d’accélérer la transmission et la signification des actes, de simplifier l’application de certaines disposions du règlement et d’améliorer la sécurité juridique tant pour le demandeur que pour le destinataire.
Cette proposition a abouti à l’adoption du nouveau règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale. Le nouveau règlement est entré en vigueur le 13 novembre 2008.
Cette volonté d’abroger le règlement (CE) n°1348/2000, au lieu de simplement le modifier, ressort du considérant 27 du nouveau règlement qui stipule que « pour rendre les dispositions applicables plus aisément accessibles et plus lisibles, le règlement (CE), n°1348/2000 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement ».
Notre objectif dans cette contribution est non pas d’examiner de manière systématique les dispositions du nouveau Règlement (CE) n° 1393/2007 (cf. Note 9) mais de nous concentrer davantage sur les changements qu’il apporte pour le praticien du droit et particulièrement pour l’huissier de justice dont le rôle se voit renforcé par plus de responsabilité morale comme nous le verrons par la suite.
II. Champ d’application matériel (article 1)
L’article 1 qui délimite le champ d’application du règlement a été adapté et mis en conformité par rapport aux autres règlements en vigueur (cf. Note 10) . Il prévoit désormais de manière explicite « qu’il ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat ou des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique».
Une controverse était née sous l’application du règlement (CE) n° 1348/2000 sur la question de savoir si les matières fiscales étaient exclues ou non de son champ d’application. La jurisprudence était partagée sur cette question (cf. Note 11) .
Le règlement (CE) n° 1393/2007 en excluant explicitement la matière fiscale de son champ d’application met a priori un terme à cette controverse.
Vu la définition du champ d’application telle qu’elle existe actuellement dans la convention de La Haye du 15.11.1965 et telle qu’elle a évolué avec le règlement européen (CE) n° 1348/2000, nous sommes convaincus que la volonté du législateur européen, par ce changement dans l’article 1, était d’exclure de manière claire et précise les matières fiscales de son champ d’application afin d’enlever tout doute qui pourrait résulter de l’application du règlement dans les divers pays européens.
Nous pouvons par conséquent valablement soutenir qu’est exclu de l’application du présent règlement tout ce qui relève de la matière fiscale au sens strict du terme. Dès que le litige se situe entre le « bâtiment fiscal » et le particulier, nous nous trouvons dans une matière fiscale (cf. Note 12) . Tant qu’il s’agit de récupérer des sommes dont le bénéficiaire est l’Etat et qui relèvent de la matière fiscale de cet Etat, nous sommes hors du champ d’application du règlement (CE) n° 1393/2007 (cf. Note 13) .
Le fait de se greffer sur une procédure civile (cf. Note 14) au niveau de l’exécution ne change pas la nature de la matière, celle-ci reste fiscale et ne devient en aucun cas civile. Elle ne fait que se greffer sur une procédure existante. D’ailleurs, ne perdons pas de vue que la matière fiscale possède ses propres procédures : saisie-arrêt simplifiée, notification, exemption du droit d’enregistrement des actes etc. et que le code judiciaire vient la compléter.
III. Champ d’application dans l’espace (article 1)
Il ressort de l’article premier que le règlement s’applique aux significations transfrontalières d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’Union Européenne. Ces termes ne méritent aucune analyse supplémentaire et n’ont subi aucun changement par rapport au règlement (CE) n° 1348/2000.
Il convient cependant de s’attarder un peu plus sur le second paragraphe de cet article qui précise que : « Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue ».
Pour que le règlement ne s’applique pas, il doit s’agir d’une véritable adresse inconnue c’est-à-dire d’un destinataire que l’autorité requise ne pourrait raisonnablement retrouver quelles que soient ses diligences. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une adresse incomplète ou inexacte mais comportant des éléments permettant à l’entité requise d’identifier l’adresse du destinataire, le règlement s’applique.
Selon le Professeur G. DE LEVAL (cf. Note 15) , la notion d’adresse est une conception factuelle et il soutient l’idée selon laquelle le mot « adresse » doit être entendu dans un sens large et se réfère simplement à des informations suffisantes pour localiser matériellement une personne même si elle ne réside pas habituellement et volontairement à cet endroit.
Nous pouvons donc conclure ce point en affirmant que l’acteur juridique, qu’est l’huissier de justice, doit trouver et rechercher tous les éléments de fait afin de connaître l’adresse du destinataire. C’est seulement lorsque toutes les tentatives mises en œuvres pour déterminer l’adresse de l’intéressé sont demeurées vaines que l’huissier de justice pourra signifier son exploit au Procureur du Roi, conformément à l’article 40 du C. Jud. (cf. Note 16) .
IV. Entité requise et entité d’origine (article 2 et 3)
Rien n’a fondamentalement changé dans ces deux articles. Les Etats membres doivent toujours désigner les entités d’origines et les entités requises compétentes respectivement pour transmettre et pour recevoir les actes judiciaires où extrajudiciaires (cf. Note 17) . Cette désignation est également toujours valable pour une période renouvelable de cinq ans.
Comment déterminer en pratique l’entité compétente pour recevoir un acte à signifier d’un huissier de justice belge ? Pour ce faire, un outil a été mis en ligne sur internet sur le site de l’Union Européenne. Il s’agit de l’Atlas Judiciaire Européen en matière civile (cf. Note 18) , en ligne depuis mars 1994. Malheureusement, nous constatons dans la pratique que cette base de données n’est pas mise à jour de manière régulière de sorte que nous y trouvons encore des anciennes adresses d’entités requises qui ont déménagé depuis plus de deux ans, alors que les nouvelles adresses avaient été transmises. Pour que le règlement soit efficace, il semble que l’Europe devra prendre ses responsabilités en actualisant régulièrement l’Atlas Judiciaire Européen en matière civile.
V. Mode principal de transmission et signification ou notification des actes judiciaires : déroulement de la procédure (article 4 à 11)
1. Transmission de l’acte (article 4)
L’entité d’origine doit, pour transmettre l’acte à signifier à l’entité requise, joindre une demande (voir formulaire type figurant à l’annexe 1 du règlement (cf. Note 19) ) complétée (cf. Note 20) dans la langue de l’Etat requis ou, si celui-ci en comporte plusieurs, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification.
La transmission doit, selon le règlement, se faire « par tout moyen approprié ». La transmission par fax est par conséquent envisageable.
Il est utile de préciser que lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.
Aucun changement n’est constaté par rapport au règlement (CE) n°1348/2000.
2. Réception de l’acte (article 6)
A. Accusé de réception (article 6 § 1)
L’entité requise doit adresser à l’entité d’origine un accusé de réception dans les 7 jours (cf. Note 21) , cela en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I du règlement et par « les moyens de transmission (cf. Note 22) les plus rapides ». N’importe quel moyen de communication peut être envisagé ici, pour autant que ce soit un moyen de transmission rapide (fax, courriel, etc.).
Il est néanmoins regrettable que ce délai ne soit pas prescrit à peine de nullité (comme tous les autres délais prévus par ce règlement comme nous le verrons par la suite). Mais le but de prévoir un délai est également de responsabiliser l’acteur juridique, ce qu’est l’huissier de justice. De plus, le succès de ce règlement dépend en grande partie de cet acteur juridique de sorte qu’il a intérêt à l’appliquer de son mieux.
B. Champ d’application (article 6 § 3)
Dès la réception de l’acte, l’entité requise doit veiller à ce que l’acte rentre dans le champ d’application du règlement. Dans le cas où le règlement ne rentre pas dans le champ d’application, l’entité requise doit retourner l’acte à l’entité d’origine accompagné de l’avis de retour, dont le formulaire type figure à l’annexe I.
C. Entité requise non territorialement compétente (article 6 § 4)
Si l’entité requise n’est pas territorialement compétente elle peut transmettre l’acte ainsi que la demande à l’entité requise territorialement compétente en utilisant « l’avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise territorialement compétente ».
Aucun délai n’a malheureusement été précisé dans le nouveau règlement Mais nous pouvons imaginer que cette transmission doit se faire dès réception de la demande pour que l’entité requise territorialement compétente puisse procéder à la signification dans les délais prévus par l’article 7 §2 mais tout retard restera non sanctionné.
L’entité requise non compétente doit enfin en avertir l’entité d’origine dans les meilleurs délais et en tout cas dans les 7 jours (cf. Note 23) de la réception de la demande.
3. Signification de l’acte
A. Délai dans lequel doit intervenir la signification (article 7)
Le règlement (CE) n° 1393/2007 met de manière plus importante l’accent sur le délai dans lequel doit intervenir la signification par l’entité requise. Le règlement prévoit dans son art. 7 § 2 que « l’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois (cf. Note 24) à compter de la réception».
Vu que ce système de signification transfrontalière est fondé sur le respect des délais, leur respect par les acteurs juridiques que sont les huissiers de justice contribuera au succès de ce règlement.
Dans le cas où l’entité requise dépasse ce délai d’un mois, elle en informe immédiatement l’entité d’origine et continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte pour autant que celle-ci soit possible dans un délai raisonnable.
B. Forme de la signification
La signification s’effectue conformément au droit national de l’Etat de l’entité requise conformément aux règles en vigueur lors de la signification.
Nous pouvons nous poser la question de savoir ce qui se passe lorsque cette signification est entachée d’une nullité au sens du droit de l’Etat requis. Devant quelle juridiction le destinataire doit-il se pourvoir pour contester la signification qu’il vient de recevoir ? Le règlement n’y répond pas mais nous pouvons concevoir sans difficultés que si la signification se fait suivant le droit national, seul le juge national est compétent à notre sens pour annuler la signification (cf. Note 25) . L’entité requise, soit l’huissier de justice, devra dès lors être très vigilant lors de la signification de l’acte émanant de l’entité d’origine.
C. Refus de réception de l’acte par le destinataire (article 8)
Différentes modifications sont apportées par rapport au règlement (CE) 1348/2000 (cf. Note 26) .
En effet le nouveau règlement prévoit que « l’entité requise (cf. Note 27) doit informer le destinataire de l’acte au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier soit au moment de la signification ou de la notification soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine (cf. Note 28) si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une des langue suivante :
- une langue comprise du destinataire ou,
- la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ».
Il faut clairement attirer l’attention sur le fait que l’entité requise doit informer le destinataire de sa possibilité de refuser l'acte pour défaut de traduction, au moyen du formulaire prévu à l'annexe II du règlement (cf. Note 29) .
Que ce passe-t-il lorsque le destinataire retourne l’acte une fois le délai d’une semaine écoulé ? Nous pouvons penser qu’à première vue un dépassement de ce délai n’aura pas d’effets juridiques vu qu’aucune sanction n’y est attachée. Il conviendra néanmoins de rester tout de même vigilant et surveiller de quelle manière la Cour de Justice des Communautés Européenne répondra éventuellement à cette question.
La prudence sera par conséquent particulièrement de mise lorsque l’acte est rédigé dans une langue non officielle de l’Etat membre requis. En cas de doute de la connaissance par le destinataire de la langue dans lequel l’acte est rédigé, il conviendra de joindre une traduction dans la langue officielle de l’Etat membre requis.
Une procédure de régularisation a toutefois été rajoutée par ce règlement et cela suite au célèbre arrêt Leffler (cf. Note 30) . En effet, le règlement (CE) n° 1393/2007 a littéralement repris l’arrêt en précisant que lorsque « le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1 ».
Le règlement va encore plus loin en consacrant le principe de la double date telle qu’il existe déjà dans l’article 9 et suit ici aussi l’arrêt Leffler en déclarant que, dans cette hypothèse, la date de signification à prendre en considération pour le requérant est la date de la signification initiale et la date de signification à prendre en considération pour le défendeur est la date de la régularisation de la signification.
Une question cependant sur laquelle le nouveau règlement n’apporte toujours pas de réponse claire et précise est de savoir si les annexes d’un acte introductif d’instance doivent être traduites dans une des langues prévues par l’article 8 du règlement. Dans un arrêt du 08 mai 2008 (cf. Note 31) , la Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à se prononcer sur ce problème en déclarant que « l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance à notifier ou à signifier n'a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'État membre d'origine, lorsque cet acte est accompagné d'annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l'objet et la cause de la demande». Nous pouvons soutenir que cette interprétation, qui reste cependant du ressort du juge national, reste valable après l’adoption de ce nouveau règlement (CE) n° 1393/2007 (cf. Note 32) .
D. Date de la signification (article 9)
Le règlement (CE) 1393/2007 apporte ici aussi une modification importante en ne permettant plus aux Etats membres de déroger au principe de la double date (cf. Note 33) .
Ce principe de double date signifie que si l’acte de signification doit avoir été accompli dans un certain délai à l’égard du requérant, cette date est fixée par l’entité d’origine alors que, pour le destinataire, la date à prendre en considération est celle de la signification effective par l’entité requise. L’huissier de justice maîtrise de cette manière les conséquences de son acte. La Belgique ainsi que la France ont précisé que seule la date de la transmission à l’entité requise doit être pris en considération pour le requérant. (cf. Note 34) .
VI. Autres modes de transmissions et de signification ou de notification des actes judiciaires (articles 12 à 15)
Une des grandes nouveautés dans le règlement (CE) 1393/2007 consiste à retirer la possibilité aux Etats membres de s’opposer ou de moduler l’application de ces moyens de transmissions.
Nous pouvons ajouter que depuis l’adoption du règlement (CE) 1393/2007 les articles 8 (cf. Note 35) et 9 (cf. Note 36) , et par conséquent le principe de la double date, sont dorénavant applicables aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2 à savoir à la transmission par voie consulaire ou diplomatique, à la signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires, à la signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux, et à la signification ou notification directe.
De plus le législateur européen met les différents modes de transmissions sur un strict pied d’égalité (cf. Note 37) .
Cependant, le danger de l’extension de l’article 14 du nouveau règlement réside dans l’efficacité des services postaux en Europe. Dans les pays tels que la Belgique (cf. Note 38) et la France, l’efficacité des services postaux est fortement remise en cause. En usant de ce système et en écartant le recours aux professionnels dans l’Etat membre requis, le risque du non respect des droits de la défense est flagrant.
Les expériences avec les services postaux sont catastrophiques et ne donnent en aucun cas les mêmes garanties que les actes établis et remis par les huissiers de justice.
Dans la pratique il conviendra par conséquent de recourir le plus souvent au professionnel, qu’est l’huissier de justice, afin de garantir le respect des droits de la défense. Il est en effet indispensable de tout mettre en œuvre afin de pouvoir joindre efficacement le destinataire de l’acte afin qu’il puisse valablement préparer sa défense.
VII. Frais de signification ou de notification (article 11)
L’article 11 du règlement (CE) 1393/2007 précise désormais clairement que « les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet Etat membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination ».
Les Etats membres doivent communiquer le montant de ce droit forfaitaire (cf. Note 39) à la Commission. Ces montants sont consultables sur l’Atlas judiciaire européen en matière civile (cf. Note 40) .
Nous pouvons constater avec regret que beaucoup de pays n’ont pas encore communiqué ce montant forfaitaire et qu’ils ne sont par conséquent pas disponibles sur l’atlas judiciaire européen.
Nous donnons ici à titre d’information les communications fournies par les différents pays. :
- Belgique : 135 euros (pas encore de communication sur le site de l’Atlas judiciaire européen)
- France : 50 euros
- République Tchèque : la notification ou la signification n’est pas subordonnée au paiement d’un droit
- Danemark : 30,76 DKK (± 4 euros) + frais de transport
- Bulgarie : néant
- Allemagne : calculés en fonction du type de demande conformément aux lois relatives au frais de justice (normalement 20,50 euros)
- Estonie : néant
- Grèce : néant
- Espagne : le coût est celui prévu par la réglementation espagnole applicable qui, pour l’heure, ne fixe aucun montant.
- Irlande : les frais du type prévu ne sont pas appliqués en droit irlandais.
- Italie : néant
- Chypre : 5 euros par document
- Lettonie : les autorités lettones ne procédant pas à la signification ou notification d’actes visée à l’article 11, paragraphe 2, point a), la Lettonie n’a pas d’informations à communiquer à ce sujet.
- Lituanie : la République de Lituanie ne perçoit pas de frais pour les services visés à l'article 2, point a), du règlement.
- Luxembourg : 138 euros
- Hongrie : néant
- Malte : néant
- Pays-Bas : néant
- Autriche : aucun droit forfaitaire n’est dû.
- Pologne : néant
- Portugal : néant
- Roumanie : néant
- Slovénie : néant
- Slovaquie : 6,64 euros par signification
- Finlande : néant
- Suède : la Suède n'a pas l'intention d'instaurer un droit pour l'intervention d'un officier ministériel ou de toute autre personne compétente.
- Royaume-Uni : 1. Angleterre et Pays de Galles: Pas de frais portés en compte pour la signification ou la notification. 2. Irlande du Nord: Pas de frais portés en compte pour la signification ou la notification, mais l’Irlande du Nord s’efforcera de récupérer les frais d’huissier (process server).
Ces différences proviennent de l’absence d’harmonisation au niveau de la procédure. Chaque Etat membre conserve ses propres modes de signification. Ces règles autonomes de procédure sont à l’origine de la disparité des frais exigés lors de la signification.
VII. Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer que même si ce règlement (CE) 1393/2007 ne modifie pas fondamentalement la signification transfrontalière, il a le mérite de faire le point et de tenter d’évoluer vers une plus grande harmonisation de la procédure européenne.
Un des principaux buts recherchés par ce nouveau règlement est d’accroître la responsabilité et les obligations de l’huissier de justice dans un souci de rapidité et d’efficacité lors de la transmission des actes judiciaire à l’intérieur du marché commun.
Même si de nombreux délais ne sont pas prescrits à peine de nullité, il est primordial qu’ils soient respectés par les acteurs juridiques que sont les huissiers de justice dans un but d’efficacité et de succès du règlement (CE) 1393/2007.
Patrick Gielen
Candidat Huissier de Justice
Notes:
(1) J.O.U.E., n° L324 du 10 décembre 2007, pp. 79 et s.
(2) Voy. considérant 1 du règlement (CE) n° 1348/2000
(3) Voy. H. BOULARBAH, « Le cadre général des règles de procédures civiles : coopération judiciaire », in Le Droit Processuel & Judiciaire Européen – Het Europees Gerechtelijk Recht & Procesrecht, Bruxelles, La Charte, 2003
(4) http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.pdf&cid=17
(5) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0603:FR:NOT
(6) Voy. aussi considérant 5 du règlement (CE) n° 1393/2007
(7) http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_ec1348_2000_en.pdf
(8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0305:FR:NOT
(9) Le règlement s'applique entre tous les États membres de l'Union européenne, y compris le Danemark, qui a confirmé son intention de mettre en œuvre le contenu de ce règlement, dans une déclaration s'appuyant sur un accord parallèle conclu avec la Communauté européenne. Voy. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/declaration_denmark_fr.pdf
(10) Voy. règlement (CE) n° 44/2001 dit « Bruxelles I », règlement (CE) n° 805/2004 sur le titre exécutoire européen.
(11) Voy. arrêt du Conseil supérieur des Pays-Bas du 08 avril 2005, AR7930, C04/245HR, JBPr 2005, 39 et Liège, 30 juin 2004, www.fisconet.be qui soutiennent une interprétation extensive du champ d’application du règlement en matière fiscale. Pour plus d’explication voir BAMBUST, I, « Du versiculet au versicule – La transmission européenne des documents judiciaires », in Espace Judiciaire Européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, 2007, 178-179. Voy. contra Cass. 9 février 2006, C01.0492.N et Trib. Arlon, 21 mai 2008, RG 03/328, www.fisconet.be qui soutiennent que le règlement (CE) n° 1348/2000 ne s’applique pas en matière fiscale.
(12) Si par contre un litige est né entre l’Etat et un particulier sur un dommage civil causé par ce dernier, dans ce cas nous nous trouvons dans une matière civile qui rentre dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1393/2007.
(13) Dans ce cas nous appliquerons l’article 40 du C. Jud.
(14) Procédure du code judiciaire
(15) G. DE LEVAL et M. LEBOIS, « Signifier en Europe sur base du Règlement 1348/2000 – bilan après un an et demi d’application », in Imperat Lex –Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 270 et note sub paginale 31
(16) Voy. sur le problème de l’internalisation de la signification BAMBUST, I, « Du versiculet au versicule – La transmission européenne des documents judiciaires », in Espace Judiciaire Européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, 2007, 179 et s.
(17) Voy. pour une précision quant à la définition de ces notions M. EKELMANS, « Le Règlement 1348/2000 relatif à la signification et à la notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires », J.T. 2001, 481, n°10
(18) http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
(19) Annexes consultables sur l’Atlas Judiciaire Européen en matière civile (voir note 18)
(20) Uniquement le contenu du formulaire doit obéir aux règles linguistiques imposées par le règlement. Aucune disposition n’impose à l’entité d’origine d’utiliser le formulaire type, c’est-à-dire les mentions pré imprimées, correspondant à une langue particulière
(21) Nous soulignons
(22) Le mot « transmission» a été rajouté dans ce règlement pour une simple question de précision.
(23) Nous soulignons
(24) Nous soulignons
(25) Soit le juge des saisies en droit belge conformément à l’art .1395 du C. Jud.
(26) Voy. pour une analyse détaillée de cet article dans le cadre du r règlement (CE) 1348/2000 BAMBUST, I, « Du versiculet au versicule – La transmission européenne des documents judiciaires », in Espace Judiciaire Européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, 2007, 189 et s.
(27) Mais c’est à l’entité d’origine qu’il revient la responsabilité de la langue dans laquelle l’acte est rédigé.
(28) Nous soulignons – Il est malheureux que le législateur européen parle d’un délai d’une semaine au lieu 7 jours.
(29) Nous convenons que ce formulaire doit être joint à l’acte (et ceci dans toutes les 23 langues européennes) uniquement dans le cas où l’acte est rédigé dans une langue comprise du destinataire vu que dans ce cas il peut refuser l’acte s’il ne comprend finalement pas cette langue. De fait lorsque l’acte est rédigé la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification le destinataire ne pourra jamais refuser la signification.
(30) C.J.C.E., 8 novembre 2005, aff. C-443/03, Götz Leffler c. Berlin Chemie AG, J.O.C.E., n° C 10 du 14 janvier 2006, pp. 2-3
(31) C.J.C.E., 08 mai 2008, aff. C-14/07, Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR c. Industrie- und Handelskammer Berlin et Nicholas Grimshaw & Partners Ltd, J.O.C.E, .n° C 158/5 du 21 juin 2008
(32) Voy. à ce sujet A. NUYTS et H. BOULARBAH, Droit international privé européen (2006-2008), J.D.E. 2008, 308
(33) La dérogation faite par la Belgique (J.O.C.E. C 151, 22 mai 2001, p. 5), n’est par conséquent plus valable.
(34) Dans un arrêt du 12 décembre 2007 rendu par la Cour du Travail de Bruxelles (J.T.T. 2008, 95) le juge avait déjà conclu avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) 1393/2007 que « pour déterminer la date à laquelle la citation interrompt la prescription de l’action, quel que soit le mode de transmission dont il a été fait usage en l’espèce par application du règlement 1348/2000, c’est-à-dire qu’il s’agisse du mode de transmission directement par voie recommandée avec accusé de réception ou de mode de transmission par le biais des entités d’origine et requises, il y a lieu de prendre en compte non pas la date effective de réception par le destinataire, mais la date à laquelle l’huissier a déposé l’envoi recommandé à la poste, respectivement à son destinataire ou à l’entité requise ».
(35) Concernant le refus de réception de l’acte
(36) Concernant la date de la signification ou de la notification
(37) Voy. C.J.C.E., 9 février 2006, Plumex c. Young Sports NV, aff. C-473/04, J.T. 2006, p. 165, note. L’arrêt dit pour droit que « 1) Le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative » et que « 2) Le règlement 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14, il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la signification valablement effectuée ».
(38) En Belgique les formulaires d’accusé de réception sont rarement présentés au destinataire pour signature.
(39) Ce droit forfaitaire doit respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination.
(40) http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySession=7&