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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Mars 2009

Par François Delobbe [Elegis]

Mardi 07.04.09

QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

• Par arrêt, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, emporte-t-il une violation de l'article 13 de la Constitution lu en combinaison avec les articles 146 et 160 de celle-ci, l'article 6.1, de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955), l'article 14 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981) et le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge, en ce qu'il confie à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat la décision relative à la suppression de la dotation, alors que le Conseil d'Etat a été impliqué en tant qu'organe consultatif lors de l'élaboration de la loi du 4 juillet 1989, et en particulier de l'article 15ter de cette loi, et qu'il n'y aurait pas de stricte séparation entre ses fonctions consultative et juridictionnelle ? …
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4615 du rôle de la Cour. Moniteur 13 mars 2009 n°89

• Par arrêt du 15 janvier 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 15 [lire : 14] juillet 1994, tel qu'il était applicable au cours de la période sur laquelle porte le litige, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution …Cette affaire est inscrite sous le numéro 4611 du rôle de la Cour. Moniteur 13 mars 2009 n°89

• Par arrêt n° 189.765 du 26 janvier 2009 le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 4, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par la loi du 7 avril 1999, viole-t-il l'article 128 de la Constitution et l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu'il habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs des mesures relatives à la protection de la santé des travailleurs au travail ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4632 du rôle de la Cour. Moniteur 13 mars 2009 n°89

• Par arrêt n° 22009 du 26 janvier 2009, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 [sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers] ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus seuls ou en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit une protection absolue contre les traitements inhumains et dégradants, en ce qu'il exige des demandeurs d'une protection subsidiaire qui invoquent leur état de santé qu'ils rapportent la preuve de leur identité alors que cette exigence n'est pas imposée aux autres demandeurs de protection subsidiaire sur la base de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 aux fins d'obtention d'une protection internationale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4630 du rôle de la Cour. Moniteur 13 mars 2009 n°89

• Par jugement du 28 janvier 2009 en cause de l'association d'assurances mutuelles « Ethias » contre la SA « Dexia Assurances Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 janvier 2009, le Tribunal de police de Malines a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux assureurs-loi des personnes morales et des établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des employeurs des catégories de personnel visées à l'article 1erbis, d'intenter de la même manière que la victime ou son ayant droit une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou de l'utilisateur du véhicule automoteur et contre le Fonds commun de garantie automobile (visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance) et en ce que ces assureurs-loi ne sont pas subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi précitée [du 3 juillet 1967], alors que l'assureur-loi, dans le secteur privé, en vertu de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, peut en revanche intenter une action contre l'entreprise d'assurances qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie automobile (visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance) en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4631 du rôle de la Cour. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Par arrêt du 29 janvier 2009 en cause de N.T. contre la SA « ING Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2009, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 24bis de la loi du 8 août 1997 tel qu'inséré par la loi du 20 juillet 2005 puis modifié par la loi du 20 juillet 2006 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, mais non le conjoint et l'ex-conjoint du failli, alors que, cette sûreté, à titre gratuit bénéficiera, dès le jugement déclaratif de faillite, d'une suspension des voies d'exécution tandis que le conjoint du failli (ou l'ex-conjoint) qui est personnellement obligé à la dette de son époux et qui pourra en être libérée par l'effet de l'excusabilité qui serait accordée à son époux, n'est pas à l'abri de toute procédure d'exécution jusqu'au jour où il sera statué sur l'excusabilité ?
2. L'article 24bis de la loi du 8 août 1997 tel qu'inséré par la loi du 20 juillet 2005 puis modifié par la loi du 20 juillet 2006 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que la suspension des voies d'exécution, soit les mesures d'exécution forcée, mais non des mécanismes conventionnels, comme la cession de rémunération, qui permettent néanmoins au créancier d'atteindre dans son patrimoine la personne qui est obligée à la dette du failli, en sorte que, alors que le failli déclaré excusable bénéficiera pleinement des effets de l'excusabilité pour le passif impayé à la clôture de la faillite, la caution, le conjoint ou l'ex-conjoint peuvent en être privés de facto par la mise en oeuvre de ces mesures qui ne constituent pas une voie d'exécution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4633 du rôle de la Cour. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Par arrêt n° 190.233 du 5 février 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 40, § 1er, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993 viole-t-il les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat et des régions en soumettant les titulaires d'une autorisation de transport, conformément à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, à l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'usage privatif du domaine des routes et de leurs dépendances, des cours d'eau et de leurs dépendances, de la digue de mer et des digues, relevant de la gestion de la Région flamande ?
2. Les articles 3, 9 et 11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations violent-ils les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat et des régions en conférant aux titulaires d'une autorisation de transport le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz et en accordant une servitude légale d'utilité publique, sans que la Région flamande puisse soumettre à l'obtention d'une autorisation cet usage privatif de son domaine public ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4637 du rôle de la Cour. Moniteur 24 mars 2009 n°99

• Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites à l'article 38, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal précité) l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que les coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que cette obligation légale ne vaut pas pour les personnes qui commettent une infraction avec un véhicule à moteur ne pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire ? »….
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4634 du rôle de la Cour. Moniteur 24 mars 2009 n°99

• a. Par arrêt du 17 février 2009 en cause du ministère public, J.W. et P.S. contre P.H. et E.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution…
b. Par arrêt du 4 mars 2009 en cause du ministère public contre O.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution …
c. Par arrêt du 24 février 2009 en cause du ministère public, R.B. et H.D. contre H.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, Ces affaires, inscrites sous les numéros 4647, 4655 et 4657 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 4559 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours. Moniteur 26 mars 2009 n°102


RECOURS EN ANNULATION

• Par requête, un recours en annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition) a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.Cette affaire est inscrite sous le numéro 4626 du rôle de la Cour. Moniteur 5 mars 2009 n°80

• Par requête, a été introduit un recours en annulation partielle de l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) (publiée au Moniteur belge du 7 août 2008), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4616 du rôle de la Cour. Moniteur 13 mars 2009 n°89

• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 février 2009 et parvenue au greffe le 6 février 2009, la SA « I.B.V. & Cie », dont le siège social est établi à 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts Sarts 66, a introduit un recours en annulation de l'article 57 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (publié au Moniteur belge du 7 août 2008), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4635 du rôle de la Cour. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Par requête, un recours en annulation et une demande de suspension des articles 83 et 84 (« L'utilisation des partitions dans l'enseignement ») de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2008, quatrième édition) ont été introduits, pour cause de violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution…Cette affaire est inscrite sous le numéro 4651 du rôle de la Cour. Moniteur 25 mars 2009 n°100







ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ANNULATION –SUSPENSION

néant


VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 20/2009 du 12 février 2009, p. 24367.
L'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 26 mars 2009 n°102


NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 16/2009 du 5 février 2009, p. 22527.
L'article 466bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 172 de la Constitution et avec l'article 39 du Traité CE. Moniteur 18 mars 2009 n°93

• Extrait de l'arrêt n° 18/2009 du 12 février 2009, p. 22532.
L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un créancier-cessionnaire qui a introduit, par des actes distincts, une demande en validation de la cession de rémunération et une demande relative à la créance principale est privé, en cas de jonction des affaires devant le juge de paix à la demande des parties, de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix. Moniteur 18 mars 2009 n°93

• Extrait de l'arrêt n° 13/2009 du 21 janvier 2009, p. 23525.
- L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la partie civile n'est pas condamnée à payer au prévenu acquitté l'indemnité de procédure lorsqu'elle a greffé son action à l'action publique intentée par le ministère public. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009, p. 23532.
L'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Extrait de l'arrêt n° 15/2009 du 5 février 2009, p. 23538.
L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 20 mars 2009 n°97

• Extrait de l'arrêt n° 19/2009 du 12 février 2009, p. 23542.
L'article 99 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il contient une présomption irréfragable de mise en circulation liée à l'immatriculation d'un véhicule. Moniteur 20 mars 2009 n°97





François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)




Source : DroitBelge.Net - 7 avril 2009


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