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Quelle responsabilité pour les prestataires de services du web 2.0 ?

Par P. Van den Bulck & C. Dubois [McGuireWoods]

Jeudi 12.03.09

La nouvelle génération des sites web dits web 2.0 (par opposition aux sites traditionnels du web 1.0) a pour particularité l’interaction entre utilisateurs, ces derniers pouvant eux-mêmes directement participer aux contenus de ces sites en mettant en ligne des vidéos ou des propos.

Dès lors, par un procédé très simple, tout utilisateur peut prendre une part active dans la création et la diffusion des contenus sur le réseau.

Parmi les exemples les plus connus de ce genre de sites : Myspace, Youtube ou encore Dailymotion sans compter les blogs et les forums de discussion.

Ce système, formidable pour la liberté d’expression, entraîne une augmentation considérable de risque d’abus et d’atteinte à la vie privée, à l’honneur, à la dignité, à l’image….

Dès lors, la question qui se pose est de savoir si le régime de responsabilité créé par la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique est adapté aux développements du web 2.0 ?

En effet, dans le cas du web 2.0, il convient de s’interroger sur la manière d’apprécier la part de responsabilité des internautes d’un part qui mettent en ligne les contenus et du titulaire gestionnaire du site d’autre part.


A. Les activités des sites appartenant au web 2.0

La qualification des sites du web 2.0 n’est pas tellement importante en soi.

Ce qui compte ce sont les types d’activités exercées. En effet, que ce soit dans la directive sur le commerce électronique ou dans la loi, « la distinction en ce qui concerne la responsabilité n’est pas fondée sur le type d’opérateur, mais sur le type d’activité exercé.

Le fait qu’un prestataire remplit les conditions pour être exonéré de responsabilité pour une activité donnée ne l’exonère pas de sa responsabilité pour toutes ses autres activités
» (cf. Note 1) .

Par conséquent, toutes les activités d’un même prestataire ne seront pas toutes exonérées de responsabilité.

C’est pour cette raison que la question en l’espèce est moins de savoir si le prestataire de services web 2.0 est un hébergeur que de savoir quelles activités exactement il exerce et si ces activités sont couvertes par le régime de l’exemption de responsabilité des intermédiaires.


1. La délimitation des activités d’hébergement

La première question à laquelle il faut répondre est donc celle de savoir quelles sont les activités d’hébergement.

La directive a retenu une certaine définition de l’hébergement puisqu’elle prévoit en son article 14, que l’hébergement est le « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ».

Compte tenu des évolutions d’Internet et de la configuration des sites web, la doctrine s’accorde aujourd’hui pour affirmer que cet article ne vise pas seulement l’hébergement des sites web mais « toutes formes de stockage de contenus fournis par des tiers » (cf. Note 2) .

En d’autres termes, la limitation de responsabilité prévue par cette disposition peut bénéficier au titulaire d’un blog, d’un forum de discussion, d’un site de partage de contenus dès lors qu’il fournit un service intermédiaire de stockage de données.


2. La détermination des activités des prestataires de services du web 2.0

A cet égard, on en vient à se demander si le web 2.0 propose des services exclusivement d’hébergement ou d’édition.

Que ce soit l’hébergement ou l’édition, les deux activités consistent à rendre accessible au public des contenus en tout genre.

La différence entre ces deux notions réside dans le rôle que va jouer celui qui diffuse le contenu. S’il y a un travail intellectuel impliquant un rôle de sélection, l’activité est certainement une activité d’édition. Par contre, si l’activité réside simplement dans le fait de diffuser, sans exercer un travail de sélection, ou quelconque travail intellectuel, il s’agit d’activité d’hébergement et de simple stockage de données.

Au regard de la jurisprudence, il est possible de constater que les juges se prononcent au cas par cas. En effet, la jurisprudence vérifie si les prestataires contrôlent, sélectionnent ou déterminent les contenus mis en ligne.

S’ils ont une quelconque capacité d’action sur les contenus. Ces prestataires doivent dès lors être soumis à la qualification et à la responsabilité relative aux éditeurs.


B. La qualification d’hébergeur des prestataires de services du web 2.0

Deux arguments ont été avancés par la jurisprudence pour dénier l’exonération de responsabilité des hébergeurs aux prestataires de service web 2.0.

Pourtant, ces deux critères n’ont pas perduré, faisant ainsi accéder les prestataires de service web 2.0 à la qualification d’hébergeur.


1. Le critère du profit réalisé par les prestataires

Tout d’abord, le modèle économique adopté par le prestataire a été pris en considération par la jurisprudence pour faire porter au prestataire la responsabilité éditoriale.

En effet, certains titulaires de sites se rémunèrent en proposant à des annonceurs des espaces publicitaires. Dès lors, plus la fréquentation du site est grande, plus leurs bénéfices augmentent.

C’est le raisonnement qui a été tenu dans la décision Myspace (cf. Note 3) .

Cette affaire concernait des contenus (bandes dessinées et sketches) reproduits sans autorisation de leurs auteurs sur des pages personnelles d’internautes hébergées sur le site de Myspace.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son ordonnance du 22 juin 2007, a reconnu la qualité d’éditeur à de tels sites aux motifs que :

« S’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques de fournisseur, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités. »

Cette approche est contestable car contraire à l’esprit de la directive qui n’a pas réservé le bénéfice de l’exonération de responsabilité à des prestataires agissant à titre gratuit.

Dans deux décisions récentes, ce critère a été écarté très clairement dans les termes suivants :
« La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. (…) En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique » (cf. Note 4) .

Ce critère ne semble dès lors plus opérationnel.


2. Le critère de la structure du site imposée aux internautes

Cet argument a été développé dans les affaires Fuzz (cf. Note 5) , Lespipoles (cf. Note 6) et Dicodunet (cf. Note 7)

Dans ces trois affaires, il a été jugé qu’en agençant le site selon une disposition précise et préétablie, la partie défenderesse avait la qualité d’éditeur et devait assumer la responsabilité des informations figurant sur son propre site.

Toutefois, cet argument a également été rejeté par des décisions ultérieures, estimant qu’une simple organisation technique du site ne permettait pas d’entraîner la qualification d’éditeur tant que le contenu mis en ligne n’était ni imposé ni contrôlé (cf. Note 8) .

Dès lors, ce critère semble avoir également été rejeté.

Il faut donc en conclure que les titulaires des sites du web 2.0 ont la qualité d’hébergeur des contenus fournis par les internautes et bénéficient à ce titre de l’exemption de responsabilité prévue par la directive et la loi.

Toutefois, l’intermédiaire pourra voir sa responsabilité engagée pour d’autres activités que celles d’hébergement et ce, sur d’autres fondements.


3. Le cas particulier des sites de vente aux enchères en ligne

Le célèbre site de vente aux enchères en ligne, eBay, fait actuellement l’objet de nombreuses procédures judiciaires dans toute l’Europe.

En effet, de grandes marques, comme Hermès, Louis Vuitton ou encore L’Oréal, ayant remarqué que des contrefaçons de leurs produits étaient vendues sur eBay, ont assigné la société d’enchères en ligne pour contrefaçon ainsi que pour négligence fautive dans la lutte contre les agissements illicites sur son site.

A ce jour, les seuls pays européens où des décisions ont été rendues en la matière sont la France et la Belgique.

Malgré l’existence de la Directive sur le commerce électronique, instaurant un régime commun pour les hébergeurs, les magistrats belges et français ont abouti à des solutions opposées, mettant ainsi en péril l’harmonisation du régime de responsabilité des hébergeurs mis en place par la directive.


a. L’affaire belge eBay/L’Oréal

Le groupe L’Oréal a assigné eBay dans cinq pays européens : La France, la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

L’arrêt du Tribunal de commerce de Bruxelles du 31 juillet 2008 (cf. Note 9) est le premier des cinq.

Dans cette affaire, Lancôme appartenant au groupe L’Oréal, voulait empêcher eBay d’afficher sur son site ebay.be des produits Lancôme contrefaits.

eBay soutenait qu’en vertu de son statut d’hébergeur, il était exonéré de toute responsabilité concernant le contenu des offres mises en ligne sur son site par les vendeurs.

Lancôme pour sa part, avançait que l’ensemble des activités exercées par eBay ne correspondait pas à la définition d’hébergement à savoir « le service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ».

Le tribunal rappelait qu’en vertu de la directive, ni des catégories d’intermédiaire, ni des types d’informations ne pouvaient prétendre à l’exonération de responsabilité mais uniquement des intermédiaires prestataires de service lorsqu’ils peuvent faire valoir qu’ils fournissent tel service entrant dans la définition de ceux exemptés par la directive.

Lancôme avançait encore qu’eBay devait prendre des mesures pour éviter qu’une illicéité se reproduise et que par conséquent, les moyens déjà mis en œuvre par eBay étaient insuffisants.

Toutefois, le tribunal a décidé qu’eBay avait pris les mesures nécessaires pour protéger son site des contrefaçons et pour coopérer avec les titulaires de droits intellectuels dans la lutte contre les atteintes à leurs droits.

Il a donc reconnu qu’eBay avait respecté ses obligations en tant qu’hébergeur et « acteur du commerce électronique normalement prudent et diligent ».

Le groupe français, débouté de sa demande de dommages et intérêts, a déjà annoncé son intention de faire appel.


b. Les affaires françaises eBay/ Hermès et eBay/LVMH

En France, la position des juges est beaucoup plus problématique et brouille les pistes concernant la qualification d’hébergeurs.


1. Par un jugement du 4 juin 2008 du Tribunal d'instance de Troyes (cf. Note 10) , eBay avait été condamné pour contrefaçon, solidairement avec une utilisatrice de son service, à payer 20.000 EUR de dommages et intérêts à Hermès, pour avoir vendu un sac et des accessoires contrefaits de la marque.

Le tribunal avait estimé qu'eBay devait être qualifié d’« éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage » dans la mesure où il ne faisait pas qu’héberger les différentes offres de vente mais qu’il proposait des outils « de mise en valeur du bien vendu » et organisait « des cadres de présentation des objets en contrepartie de rémunération ».

Le tribunal avait donc estimé qu’eBay n’était pas dispensé d’une obligation de surveillance dans la mesure de ses moyens et qu’en l’espèce, eBay n'avait pas « satisfait pleinement à son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ».

Par conséquent, la décision Hermès, première condamnation d’eBay, qualifiait le site d’éditeur avec toutes les conséquences qui en découlaient du point de vue de sa responsabilité.


2. Dans l’affaire eBay/LVMH, les juges vont plus loin et crée une troisième voie entre les deux qualifications existantes d’hébergeurs et d’éditeurs pour ces sites.

Le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 30 juin 2008 (cf. Note 11) a donc condamné eBay à verser à LVMH d’importants dommages et intérêts pour vente de parfums et de produits contrefaits et a ajouté que le site d'enchères avait commis « des fautes graves en manquant à ses obligations de s'assurer que ses activités ne généraient pas des actes illicites ».

En effet, le Tribunal a considéré qu’eBay était « un site de courtage (...) » et qu'il déployait « une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères » et que son activité n’était donc pas limitée à celle d'hébergeur.

Il semble qu’avec cette décision une troisième qualification se dessine à coté de celles d’hébergeur et d’éditeur, qui est la qualification de courtier, impliquant un rôle actif de la part du site dans le processus de vente aux enchères, notamment comme le souligne le tribunal « par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit ».

Ce rôle actif d’eBay dans la vente des produits mis aux enchères par les internautes implique selon le Tribunal une responsabilité plus large et un devoir de surveillance accru qui ne peut être celle des hébergeurs.

eBay a désormais une obligation de contrôle a priori des annonces, ce qui pourrait le contraindre à mettre en place des outils de filtrage, ou demander des preuves d’authenticité des produits vendus sur son site.

Cet arrêt montre dans une certaine mesure, les carences de la directive, qui adoptée en 2000 n’est peut être plus tout à fait adaptée aux évolutions d’Internet.




Paul Van den Bulck (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Caroline Dubois (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)



Notes:


(1) Commentaire de la Proposition de directive du Parlement et du conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, présentée par la Commission le 18 novembre, COM (1998), 586 final, p.28

(2) « Les responsabilités liées au web 2.0 », Etienne Montero, Revue du droit des technologies de l’information, n° 32/2008, p. 363.

(3) TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Lafesse c. Myspace, www.legalis.net

(4) TGI Paris, 3è ch., 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c. Dailymotion, www.juriscom.net; TGI Paris, 3è ch. 15 avril 2008, Omar et Fred et autres c. Dailymotion, www.legalis.net

(5) TGI Paris, réf., 26 mars 2008, Olivier Martinez c. Bloobox Net, www.juriscom.net

(6) TGI Nanterre, réf., 28 février 2008, Olivier D c. Eric D., www.legalis.net

(7) TGI Naterre, réf., 28 février 2008, Olivier D. c. Aadsoft Com, www.legalis.net

(8) TGI Paris, 3èch, 15 avril 2008, précités ; Comm. Paris, 20 février 2008, Flach Film c. Google, www.legalis.net

(9) Inédit

(10) Disponible sur www.foruminternet.org

(11) Arrêt disponible du www.foruminternet.org



Source : DroitBelge.Net - En Pratique - 12 mars 2009


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